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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 2007, 06-44.703, Inédit
Cassation partielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., salariée de la société Synergim en qualité de secrétaire administrative et commerciale s'est trouvée en arrêt maladie notamment du 16 février 2004 au 24 septembre 2004 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le second moyen portant sur la classification : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 24-2 de la convention collective nationale de l'immobilier ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande par application de cet article prévoyant un complément de salaire à hauteur de 90 % du salaire pendant 90 jours le conseil de prud'hommes a énuméré les sommes perçues à ce titre et figurant sur les bulletins de salaire de mars et avril 2004 ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si la totalité des compléments versés par l'employeur au titre de la période de garantie conventionnelle, correspondait bien aux sommes dues, notamment en fonction du salaire mensuel de base à retenir, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande au titre d'un complément de salaire pour la période du 16 février 2004 au 15 mai 2004, le jugement rendu le 19 juin 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Condamne la société Synergim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Synergim à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret