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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 1997, 95-44.394, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant Scierie des Quériandes, 16220 Rouzède, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 août 1995 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, au profit de M. Guy Y..., demeurant : 16490 Hiesse, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue, par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angoulême, le 22 août 1995, qui l'a condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés outre la remise de documents de travail; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret