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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 mai 2008, 08/00066
3ème chambre 3ème section No RG : 08 / 00066 Assignation du : 21 Décembre 2007 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2008 DEMANDEUR Monsieur Cédric X... ... 93220 GAGNY représenté par Me Simon CHRISTIAEN, & Régis CARRAL de la Société LANDWELL et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire 712 DÉFENDERESSE S. A. S UNITECNIC Rue Félix Mothiron 94140 ALFORTVILLE représentée par Me Solange DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 129 et Me Jean Pierre LANGLAIS de la SELARL MOISANSD BOUTIN & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 19 Février 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Michèle PICARD juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur Cédric X... a été embauché par la société UNITECNIC, spécialisée dans la gestion des accès et notamment dans la conception et la fabrication de serrures mécaniques et électroniques à compter du 21 janvier 2002. Il était recruté en qualité d'ingénieur " Recherche et Développement " suivant un contrat du 17 octobre 2001. Par assignation à jour fixe délivrée le 21 décembre 2007, M. X... a assigné la société UNITECNIC en revendication de sa qualité d'inventeur pour les demandes de brevets et / ou les brevets no 2 855 202, WO 2004 / 104330 et EP 1 630 450 déposés par son employeur sans mention de son nom et en paiement d'une rémunération supplémentaire à ce titre. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2008, M. X... demande au tribunal, au visa notamment des articles L 611-7, L 615-17 et R 312-2-1, R 611-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle et L 133-5 12o f) du code du travail : - dire que la société UNITECNIC est débitrice à son égard d'une rémunération supplémentaire car elle s'est attribuée la propriété de l'invention dont il est l'auteur ; - condamner la société UNITECNIC à lui payer une somme de 250. 000 euros à titre de rémunération supplémentaire ; - dire que la société UNITECNIC en s'attribuant la paternité de l'invention dont il est l'unique auteur a porté atteinte à son droit moral, - lui reconnaître le droit à être désigné comme unique auteur de l'invention, objet des demandes de brevets ou brevets précités ; en conséquence ordonner l'annulation de la mention " C... Jean " en tant qu'inventeur désigné dans les titres précités ; - condamner la société UNITECNIC à lui payer une somme de 50. 000 euros à titre de préjudice moral ; - l'autoriser à faire afficher par extrait le jugement à intervenir au siège de la société UNITECNIC et à le faire publier dans cinq journaux, périodiques ou magazines de son choix aux frais exclusifs de la société UNITECNIC à concurrence de 5000 euros HT par insertion, - condamner la société UNITECNIC à lui payer une indemnité de 30. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses écritures signifiées le 19 février 2008, la société UNITECNIC conteste la qualité d'inventeur de M. X... et estimant que la procédure engagée à son encontre est abusive réclame l'allocation d'une somme de 16. 000 euros pour procédure abusive et celle de 12. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, Sur l'invention revendiquée : Cette invention porte sur un dispositif de manoeuvre de l'ouverture d'une porte comprenant un mécanisme de contrôle d'accès dont le montage ne nécessite pas la réalisation d'un autre perçage que celui qu'elle comporte pour permettre le passage de l'axe d'entraînement. Cette invention a fait l'objet : * d'un brevet français no 2 855 202 dont la demande a été déposée le 22 mai 2003 par la société UNITECNIC, *d'une demande de brevet international WO 2004 / 104330 déposée le 2 mai 2004 * d un brevet européen no EP 1636 450, ces trois titres portant comme inventeur désigné M. Jean C.... Sur la qualité d'inventeur de M. X... : Dès lors que l'invention dont M. X... se revendique l'auteur a été divulguée sous le nom d'un autre inventeur (Jean C...) il lui appartient d'apporter les preuves de sa contribution à l'invention Il ressort des pièces produites par M. X... que : - M. X... a été embauché par la société UNITECNIC le 17 octobre 2001 par un contrat de travail aux termes duquel il était embauché en qualité d'ingénieur en recherche et développement avec pour mission d'" étudier, développer, industrialiser des nouveaux produits mécaniques ou électromécaniques à la demande d'une des sociétés du groupe Unitechniques, réétudier, fiabiliser et optimiser dans les mêmes conditions les produits déjà existants ". " Les fonctions confiées à M. X... comportent également une mission inventive permanente consistant à trouver ou perfectionner les procédés techniques utilisés ou les produits fabriqués par les sociétés du groupe Unitechniques " ; - le 20 février 2003, M. Jean C..., dirigeant de la société UNITECHNIC donnait comme instructions à M. X... de modéliser un projet présenté par DLD (Comtra) et de revoir avec M. Gérard E... " DLD " pour présentation à l'écran de cette 1ère modélisation ; en parallèle, M. E... devait travailler sur le cahier des charges de la New Intellis Light (NIL) (cf courriel du 20 février 2003) ; - le 6 mars 2003, M. E... établissait un cahier des charges pour le projet NIL réunissant l'ensemble des contraintes techniques aux quelles cette serrure devait répondre ; - le 7 mars 2003 une version 0 de la serrure NIL était conçue (cf fichiers informatiques X...) ; - le 2 mai 2003, la mise au point définitive de la serrure était en cours et un projet de demande de brevet était étudié par le Conseil en Propriété Industrielle de la société UNITECNIC, le Cabinet LE BEAU DE LOMENIE (cf courriel de M. X... à M. F...) ; - le 7 mai 2003, M. F... demandait à M. X... certains dessins pour compléter la demande de brevet ainsi que des explications sur le mécanisme de crabotage ; le 14 mai 2003, M. F... finalisait le projet de demande de brevet et le diffusait à la demande de M. X... à M. Gérard E... et à M. C... ; - M. X... était détenteur sur son ordinateur de tous les dessins détaillés des pièces formant la serrure, objet de la demande de brevet ; - le 13 octobre 2006, M. C... dans un courrier à M. X... lui reprochait des difficultés de mise en point de la serrure 800-900 (projet NIL) et lui rappelait " cet incident se produit dans un contexte général de développement et de sortie de cette serrure ou en votre qualité de développeur de cette serrure, vous avez systématiquement mis en cause la réalisation des pièces par les sous-traitants, alors qu'il existe une forte suspicion dans l'entreprise que, par-delà ces problèmes de sous-traitant, il resterait néanmoins sur cette serrure certains problèmes de fond inhérent au développement et qui seraient peut-être toujours non résolus. A titre d'exemple, nos dernières investigations nous amènent à suspecter un défaut de conception sur un ressort (" ressort de came ") ". Ces éléments démontrent que M. X... avait une mission inventive de développement des produits mécaniques ou électromécaniques au sein de la société UNITECHNIC (cf contrat de travail) ; qu'il a participé à la création du dispositif de manoeuvre de l'ouverture d'une porte (projet NIL devenu serrure 800-900) en collaboration avec M. E... (cf courriel de M. X... à M. F...) ; qu'il a réalisé l'ensemble des dessins définissant chaque pièce du dispositif et était l'un des interlocuteurs du Conseil en Propriété Industrielle pour la mise au point de la demande de brevet. Aussi, le tribunal considère qu'ainsi M. X... justifie avoir contribué à l'invention du dispositif en cause puisqu'il en a conçu la structure particulière. Pour contester cette contribution inventive, la société UNITECNIC prétend que : - l'invention est la conséquence de travaux de recherche réalisés antérieurement à l'arrivée de M. X... au sein de l'entreprise (projet NIL-INTELLIS 2ème génération en 2000-2001) ; - la mise au point final ressort de M. Gérard E... qui a établi le cahier des charges ; - les dessins ont été réalisés par M. X... sur instructions de M. E... ; - M. E... et M. C... étaient les seuls interlocuteurs de M. F... au sein du Cabinet de Propriété Industrielle pour la mise au point des différentes demandes de brevet. Cette argumentation est inopérante dès lors qu'il est démontré par les pièces produites que : - si M. E... travaillait bien sur un nouveau projet TELIS (INTELLIS 2ème génération) (cf dessins Visio 2000 du 22 janvier et 19 février 2001, courriel du 16 novembre 2001), celui-ci était un échec (cf courriel du 20 février 2003 de M. C... à M. Gérard E... et à M. X... : " vous stoppez en l'état et immédiatement la TELIS jusqu'à instructions contraires de ma part, compte-tenu des performances insuffisantes que vous annoncez "). De plus contrairement à l'argumentation de la défenderesse, M. X... travaillait également sur ce projet (courriel du 1er février 2002 de M. C... à M. E... à l'attention de M. X... dans lequel il indique à ce dernier " vous serez le seul responsable au titre de la terminaison de ce projet, étant rappelé que vous bénéficierez de l'appui ponctuel de Gérard E... ") ; - le cahier des charges NIL élaboré par M. E... ne comporte aucun dessin ni aucune description de la structure de la serrure alors que c'est cette dernière qui fait l'objet de l'invention (cf revendication 1 du brevet français détaillant les pièces du dispositif protégé) ; ce document se contente de définir les contraintes aux quelles doit répondre le dispositif (contraintes dimensionnelles, de pose, matériaux, éléments à intégrer, garniture) ; - rien n'établit que M. X... a conçu les différentes pièces de la serrure sur instructions de M. E... qui n'était d'ailleurs pas son responsable hiérarchique. S'il est incontestable que ce dernier a participé à la conception du dispositif projeté notamment en donnant des idées (cf manuscrit du 7 mars 2003 de M. E... suite à une réunion avec la société COMTRA, lettre du 10 mars 2003 de M. F... rappelant l'idée d " un contrôle d'accès sans changer au moins l'une des béquilles (en général côté extérieur) de la porte " et réponse à un courriel de M. X... du 9 avril 2003 par M. E...) aucune autre pièce n'est produite (esquisses de dessin, courriels etc...) pour justifier d'une quelconque instruction de M. E... à M. X... sur la structure détaillée du dispositif dont il avait eu l'idée ; - si M. E... était l'interlocuteur principal de M. F... et à cet égard recevait les informations documentaires transmises par celui-ci relatives à l'idée de la mise en place d'un contrôle d'accès sur une porte sans perçage de cette dernière, en utilisant une configuration particulière du carré de commande et était amené à donner son avis sur la rédaction du projet de demande de brevet (cf lettre du 21 mars 2003 de M. F... à M. E..., lettre du 16 mai 2003 de M. E... à M. F..., lettres du 20 mai 2003 de M. F... à M. E..., telex du 21 mai 2003 de M. E... à M. F...), il n'en demeure pas moins que M. X... était également en relation directe avec M. F... (cf courriel du 28 mars 2003 de M. F... à M. C...) et que c'est lui qui était chargé de la conception de la structure du dispositif mettant en oeuvre l'idée de M. E... (cf courriel du 1er avril 2003 de M. C... à M. F...) ; - le fait que M. X... n'ait pas participé en 2004 à la mise au point définitive de la demande de brevet après l'émission du rapport de recherche ni à la réalisation des spécifications détaillées du dispositif NIL en janvier 2004, ne permet pas d'en déduire qu'il n'a pas contribué à l'invention telle qu'elle était définie dans la demande de brevet de 2003. Au surplus, il est surprenant qu'alors que M. X... était embauché non comme dessinateur industriel mais comme ingénieur " recherche et développement " avec une mission inventive permanente et alors que la société UNITECNIC ne conteste pas qu'il a réalisé les dessins annexés à la demande de brevet ainsi que les dessins d'industrialisation du produit, M. X... n'ait tenu effectivement qu'un rôle subalterne dans la conception du projet NIL ! Enfin, il ne saurait être déduit du silence de M. X... depuis 2003 que celui-ci ne se considérait pas comme l'inventeur. En effet, il ressort des pièces produites que M. E... a manifestement contribué à l'invention litigieuse et pourtant son nom n'apparaît pas sur la demande de brevet, seul le nom de M. C..., directeur de la société UNITECNIC et dont la contribution effective à l'invention n'est pas démontrée à travers les pièces présentement aux débats, étant mentionné à ce titre. Ainsi il est acquis qu'au sein de la société UNITECHNIC, les dispositions relatives à la rémunération des inventeurs-salariés ne sont pas parfaitement respectées. Il n'est dès lors pas étonnant que les salariés de cette entreprise n'aient pas l'habitude de procéder à la déclaration prévue aux articles L 611-7 du Code de Propriété Intellectuelle ! On peut remarquer également que la revendication de M. X... de reconnaissance judiciaire de sa qualité d'inventeur-salarié est un des motifs qui a conduit la société UNITECNIC à le licencier (cf lettre du 24 janvier 2008 de M. C... à M. X...). Ce contexte explique sans nul doute le silence de M. X... depuis 2003 ! Aussi, le tribunal considère que M. X... est co-inventeur à 50 % avec M. E... du dispositif, objet des demandes et brevets précités. *sur les autres demandes : - au titre de la rémunération supplémentaire : L'article L 611-7 1o du Code de Propriété Intellectuelle dispose que " les inventions faites par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprises et les contrats individuels de travail ". Il ressort des éléments rappelés ci-avant que l'invention litigieuse est une invention de mission et appartient donc à la société UNITECNIC qui reste redevable à M. X... d'une rémunération supplémentaire. Il y a lieu de relever que la société UNITECNIC ne produit aux débats aucun document sur l'intérêt économique de l'invention se contentant d'accuser M. X... de détournement de document. Le tribunal considère au vu du caractère urgent de la mise au point du dispositif en 2003 et du nombre de pays dans lequel la société UNITECHNIC a souhaité protéger cette invention que celle-ci présente un intérêt technique et commercial certain pour elle. C'est d'ailleurs ce qu'elle affirme sur son site internet. Par ailleurs, elle ne dément pas que le dispositif protégé est également intégré dans son nouveau produit U 900 qui permet un pilotage des serrures par informatique lorsqu'elles sont en réseau, au moyen d'ondes radio, produit qui a reçu la médaille d'or du Concours de l'Innovation et des Trophées du design BATIMAT 2007. Eu égard à ces éléments, le tribunal fixe la rémunération supplémentaire due à M. X... à la somme de 50. 000 euros. - au titre du préjudice moral : Ni M. C... ni M. E... n'étant dans la cause, il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression de la mention " C... Jean " ; en revanche, il est ordonné à la société UNITECNIC d'ajouter le nom de M. X... comme inventeur dans toutes les demandes et brevets délivrés concernant le dispositif en cause et cela quelle que soit la nature du titre concerné. M. X... qui s'est vu pendant cinq ans privé de sa qualité d'inventeur a subi un préjudice moral de ce chef qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15. 000 euros. Ces condamnations réparant l'entier dommage, il n'y a pas d'autoriser la publication de la présente décision. Compte-tenu de l'ancienneté des faits et de l'urgence à redonner à M. X... sa qualité d'inventeur, l'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée. L'équité commande enfin d'allouer à M. X... une indemnité de 15000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que M. X... est co-auteur à 50 % de l'invention, objet du brevet français FR no 2855 202, du brevet européen no EP 1636 et de la demande de brevet PCT no WO 2004 / 104330 ; Dit que cette invention étant une invention de mission, la société UNITECNIC est redevable d'une rémunération supplémentaire à M. X... ; Condamne la société UNITECNIC à payer à M. X... une indemnité de 50. 000 euros à ce titre ; Ordonne à la société UNITECHNIC de faire modifier dans les registres correspondants la mention de l'inventeur figurant dans les titre précités en y faisant figurer le nom de M. X... et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois après la signification de la présente décision ; Condamne la société UNITECNIC à payer à M. X... une indemnité de 15. 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'omission de son nom en qualité d'inventeur dans les titres précités ainsi qu'une somme de 15. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société UNITECNIC aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SELAFA LANWELL & ASSOCIES, société d'avocats, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 21 mai 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions