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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 février 2008, 06/13850
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06 / 13850 No MINUTE : Assignation du : 12 Septembre 2006 JUGEMENT rendu le 19 Février 2008 DEMANDEURS Monsieur Norbert X... ... 51120 LA FORESTIERE Monsieur Ariel Y... ... 78730 ROCHEFORT EN YVELINES S. A. TAGO MAGO 32 avenue de l'Océanie ZI COURTABOEUF 91140 VILLEJUST représentée par Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 263 DÉFENDERESSE S. A. R. L. MONCEY TEXTILES 26 rue Moncey 69003 LYON représentée par Me Laetitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B. 1093 et par Me Anne LUCCHINI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 08 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. M. Ariel Y... et M. Norbert X... sont propriétaires de * la marque française RWD déposée le 21 septembre 1999 et publiée le 29 octobre 1999 sous le no 99 813 191 pour désigner des services et des produits en classe 18 et 25, * de la marque communautaire RWD déposée le 22 septembre 1999 et enregistrée le 22 novembre 2000 pour désigner les mêmes produits. Ils ont conclu une licence le 30 mai 2005 enregistrée à l'INPI le 15 décembre 2005 au profit de la société TAGO MAGO qui bénéficie du droit de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser, distribuer et vendre dans le monde entier des vêtements pour adultes avec les marques REDWOOD, RWD et BUCO. Ils ont constaté que la société MONCEY TEXTILES commercialisait des vêtements dans des magasins à Paris et à Lyon portant la marque RVD accompagnée d'une signalétique similaire à celle sur lesquels ils détiennent des droits. Des saisies- contrefaçons ont été réalisées au siège social et dans le show- room à Lyon le 1er septembre 2006 et dans le show- room parisien le 7 septembre 2006. Par actes en date du 12 septembre 2006, M. Norbert X..., M. Ariel Y... et la société TAGO MAGO ont fait assigner la société MONCEY TEXTILES en contrefaçon de leur marque française et communautaire, en concurrence déloyale et parasitaire et aux fins de la voir condamner à leur payer différentes sommes en indemnisation des préjudices subis et les mesures d'interdiction d'usage. Dans leurs dernières écritures en date du 6 juin 2007, les demandeurs ont fait valoir que la société MONCEY TEXTILES se rendait coupable de contrefaçon de leur marque par imitation et ce au visa de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et également de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la confusion entre les deux termes employés pour désigner des vêlements. La société TAGO MAGO, M. Ariel Y... et M. Norbert X... ont demandé au tribunal de : Dire que la société MONCEY TEXTILES a commis des actes de contrefaçon de la marque française RWD déposée le 21 septembre 1999 et publiée le 29 octobre 1999 sous le no 99 813 191 pour désigner des services et des produits en classe 18 et 25, au préjudice de M. Ariel Y... et M. Norbert X... qui en sont copropriétaires et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TAGO MAGO qui en est licenciée exclusive. Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de lui donner tous éléments pour déterminer le préjudice subi par les demandeurs Condamner la société MONCEY TEXTILES à payer à M. Ariel Y... et M. Norbert X... la somme de 50. 000 euros chacun en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à leur marque. Condamner la société MONCEY TEXTILES à payer à la société TAGO MAGO la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale. Interdire à la société MONCEY TEXTILES d'utiliser les dénominations RWD, RVD et RVD LINE ou tout autre dénomination similaire pour désigner tout produit identique ou similaire à ceux visés au libellé de la marque dont M. Norbert X... et M. Ariel Y... sont titulaires, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. Interdire à la société MONCEY TEXTILES d'importer, détenir, vendre quelque produit que ce soit revêtu des dénominations RWD, RVD et RVD LINE ou tout autre dénomination similaire pour désigner tout produit identique ou similaire à ceux visés au libellé de la marque dont M. Norbert X... et M. Ariel Y... sont titulaires, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes prononcées. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre publications professionnelles au choix des demandeurs, à hauteur de 5. 000 euros HT par insertion, aux frais avancés de la société MONCEY TEXTILES, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires, Débouter la société MONCEY TEXTILES de l'ensemble de ses demandes ; Dire que chacune des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société MONCEY TEXTILES à verser la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner la société MONCEY TEXTILES aux dépens qui comprendront le coûts des saisies- contrefaçons et qui pourront être recouvrés directement par Mo Renaud CAVOIZY, avocat, pour ceux dont il aura fait l'avance, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives en date du 4 septembre 2007, la société MONCEY TEXTILES a contesté que les signes qu'elle emploie pour marquer ses vêlements soient des contrefaçons de la marque tant française que communautaire des demandeurs au motif qu'elle n'emploie jamais le sigle RVD seul, mais en combinaison avec le nom RIVALDI, ou avec RIVALDI COLLECTION ou avec le mot LINE, ou encore avec l'apposition d'une couronne au dessus du sigle, qu'aucune confusion n'est de la sorte possible ; elle a ajouté que le terme RWD n'est pas davantage exploité seul par les demandeurs qui y ajoute le terme REDWOOD ce qui exclut toute confusion sur l'origine des produits. Elle a argué que la clientèle n'était pas la même ainsi que le prétendent eux- mêmes les demandeurs qui assurent vendre des produits de qualité supérieure. A titre subsidiaire, elle a fait valoir qu'elle utilisait le terme RVD LINE avant le dépôt de la marque RWD, et que ce dépôt était donc nul pour contrevenir aux droits d'auteur q u'elle détient sur l'expression RVD LINE qu'elle utilise dans le domaine des affaires. Elle a fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas l'ampleur de son préjudice et ne fonde pas son action en concurrence déloyale sur des faits distincts. La société MONCEY TEXTILES a sollicité du tribunal de : débouter M. Norbert X..., M. Ariel Y... et la société TAGO MAGO de l'ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, Dire que la marque française RWD déposée le 21 septembre 1999 et publiée le 29 octobre 1999 sous le no 99 813 191 pour désigner des services et des produits en classe 18 et 25, porte atteinte aux droits d'auteur de la société MONCEY TEXTILES sur la dénomination RVD LINE. En conséquence, Prononcer la nullité de la la marque française RWD déposée le 21 septembre 1999 et publiée le 29 octobre 1999 sous le no 99 813 191 pour désigner des services et des produits en classe 18 et 25, et de la marque communautaire RWD déposée le 22 septembre 1999 et enregistrée le 22 novembre 2000 pour désigner les mêmes produits Dire que ces marques devront être radiées du registre des marques. Dans tous les cas Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5. 000 euros pour procédure abusive et à la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Laetitia GAMBERT, avocat, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La clôture était prononcée le 31 octobre 2007. MOTIFS sur la contrefaçon de la marque RWD Il convient de constater que les demandeurs ne fondent leur demande de contrefaçon que sur l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle applicable à la marque française et non sur l'article 9 du règlement communautaire 40 / 94 applicable à la marque communautaire et limitent dans le dispositif de leurs dernières conclusions leurs demandes à la contrefaçon de la marque française. Le tribunal en déduit donc qu'ils ont abandonné leur demande de contrefaçon de la marque communautaire. L'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou des services identique sou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ". La marque française RWD déposée le 21 septembre 1999 et publiée le 29 octobre 1999 sous le no 99 813 191 pour désigner des services et des produits en classe 18 et 25 est une marque nominative, en fait un sigle constitué de 3 lettres majuscules. La dénomination attaquée est constituée de 3 lettres majuscules R, V et D. Sur trois lettres, deux sont identiques, la lettre d'attaque et la lettre finale et la lettre centrale est assez semblable. Pour autant, il ressort du procès- verbal de saisie- contrefaçon dressé à Lyon le 1er septembre 2006 que le sigle RVD n'est pratiquement jamais employé seul par la société MONCEY TEXTILES. Ce sigle qui est une abréviation de la marque sous laquelle les vêtements masculins adultes sont vendus " RIVALDI ", est apposé sur les étiquettes en carton attachées par une petite ficelle au vêtement, sur les marques cousues au col des vêtements et sur certains blisters qui protègent les chemises. On ne trouve ce sigle que combiné de la sorte qu'il apparaît comme suit sur les étiquettes des vêtements RVD RIVALDI, RVD surmonté d'une couronne et combiné avec RVD RIVALDI, RVD LINE RIVALDI, RVD RIVALDI LINE. Les polices et le graphisme utilisés pour écrire ces mots varient d'un produit à l'autre ; les couleurs bleu et rouge sont souvent employées. Un T- shirt est confectionné dans un tissu imprimé qui représente les trois lettres R, V et D dans le style des graffiti ; sur d'autres, on reconnaît le terme RIVALDI dans un cartouche rectangulaire, pour d'autres encore, RIVALDI 69 dans un écusson et dessous sur une étiquette cousue sur le vêtement RVD FASHION TREND. On trouve encore une étiquette cartonnée sur laquelle sont imprimées dans un cercle constitué d'un large bord blanc et d'un plus petit bord noir, les lettres R et D séparées par un V beaucoup plus grand écrites en noir sur fond blanc, dessous le V un petit R inscrit dans un cercle blanc, dans la partie basse de l'étiquette la mention RIVALDI Collection est apposée. Le sigle RVD n'est utilisé seul que dans un graphisme très particulier dans lequel le R n'est imprimé que partiellement et la lettre D est retournée de droite à gauche, sur un ruban fixé sur un jean à l'aide d'un rivet ou sur des plaques de cuir dans lesquelles passe une petite chaîne métallique accrochée au jean. Ainsi, il est démontré que le sigle RVD litigieux n'est pratiquement jamais utilisé seul par la société MONCEY TEXTILES mais toujours accompagné des termes RIVALDI seul ou accompagné d'autres termes supplémentaires ; que les termes RVD LINE ne sont pas davantage utilisés sans être à proximité immédiate du mot RIVALDI qui est en fait la référence de la société MONCEY TEXTILES. L'utilisation du terme RVD seul est faite comme imprimé d'un T- shirt et n'évoque absolument pas une marque et enfin sur des petites décorations de T- shirts dans un graphisme qui n'évoque en rien la marque purement dénominative RWD. En conséquence, la société MONCEY TEXTILES ne commet pas de contrefaçon de la marque RWD en employant le terme RVD en association avec la dénomination qu'elle emploie pour identifier ses produits car quand bien même les produits vendus par elle sont similaires à ceux vendus sous la marque RWD, la condition relative au risque de confusion n'est pas remplie. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande fondée sur la contrefaçon de la marque française RWD déposée le 21 septembre 1999 et publiée le 29 octobre 1999 sous le no 99 813 191 pour désigner des services et des produits en classe 18 et 25. La demande reconventionnelle de nullité de la marque française RWD et de la partie française de la marque communautaire formée par la société MONCEY TEXTILES est dès lors sans objet. Sur la concurrence déloyale. L'action en concurrence déloyale de la société TAGO MAGO qui est licenciée de M. Ariel Y... et de M. Norbert X..., est fondée sur les mêmes faits à savoir l'utilisation du signe RVD par la société MONCEY TEXTILES pour vendre des produits similaires et donc en faisant profit sans bourse délier des investissements publicitaires réalisés par la demanderesse pour développer la connaissance par la clientèle de la marque RWD et des produits qu'elle identifie. Outre que les moyens exposés plus haut rendent mal fondée la demande en concurrence déloyale formée par la société TAGO MAGO, force est de constater qu'aucune pièce n'est versée au débat pour établir l'importance desdits investissements et la connaissance particulière qu'aurait la clientèle de cette marque. En conséquence, la demande de concurrence déloyale formée par la société TAGO MAGO sera rejetée comme mal fondée. - sur les autres demandes. La société MONCEY TEXTILES ne démontre pas en quoi l'action des demandeurs qui détiennent un droit privatif sur la marque RWD était abusive, ni subir un préjudice différent de celui généré par les frais de leur défense qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 10. 000 euros à la société MONCEY TEXTILES par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Le tribunal statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort, - Constate que M. Ariel Y... et M. Norbert X... ont abandonné leur demande fondée sur la contrefaçon de la marque communautaire RWD faute de fondement juridique à leur demande. - Déclare mal fondée l'action en contrefaçon de la marque française RWD déposée le 21 septembre 1999 et publiée le 29 octobre 1999 sous le no 99 813 191 pour désigner des services et des produits en classe 18 et 25 formée par M. Norbert X... et M. Ariel Y.... - Les en déboute. - Déclare mal fondée la demande en concurrence déloyale formée par la société TAGO MAGO. - L'en déboute. - Déboute la société MONCEY TEXTILES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamne in solidum la société TAGO MAGO, M. Ariel Y... et M. Norbert X... à payer à la société MONCEY TEXTILES la somme de 10. 000 euros (DIX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. - Condamne in solidum la société TAGO MAGO, M. Ariel Y... et M. Norbert X... aux dépens dont distraction au profit de Mo Laetitia GAMBERT, avocat, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT A PARIS LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MIL HUIT. /. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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