Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 mars 2008, 05/09140
3ème chambre 3ème section No RG : 05 / 09140 Assignation du : 12 Avril 2005 JUGEMENT rendu le 19 Mars 2008 DEMANDERESSE Mademoiselle Mme Tatiana B... dite C..., représentée par la Société E- STREETZ CORP ... ... 94000 CRETEIL représentée par Me Jean Louis LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C. 880 DÉFENDERESSES S. A. R. L. WOLF PROJECT 4 place d'Amboise 95450 VIGNY représentée par Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 394 S. A. R. L. CYBER PRODUCTION 6 rue du Commandant Lamy 75011 PARIS représentée par Me Jean- Pierre GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 580 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 05 Février 2008, tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Mlle Tatiana B... dite C... a participé à l'enregistrement d'un titre musical intitulé ROCK MACHINE en qualité de co- auteur et d'interprète, produit par la société WOLF PROJECT. Mlle Tatiana B... a signé le 24 mai 2004 avec la société WOLF PROJECT un contrat intitulé " CONTRAT DE REDEVANCES PHONOGRAPHIQUES A TITRE DE FEATURING D'ARTISTE NON EXCLUSIF ". Ce contrat est ainsi libellé : " à titre d'artiste non exclusif la société s'engage à verser à Mlle B... les redevances suivantes : 1) contrat non exclusif 2) durée d'exploitation : 5 ans à la date de sortie commerciale, 3) territoire : le monde, 4) redevances France vente CD 2 T : 3 % du prix de gros HT sur 100 % des ventes base BIEM / SDRM 5) redevances reste du monde : vente CD 2 T : 1, 5 % du prix de gros HT sur 100 % de ventes de chaque territoire 6) provisions pour retour 25 % (réintégrées le semestre suivant) 7 paiement des redevances 90 jours après comptes au 30 juin et 31 décembre de chaque année d'exploitation, sur présentation de note de débit (déduction faite de la CSG et du RDS). " Le 1er avril 2004, la société CYBERP PRODUCTION a conclu avec la société WOLF PROJECT un contrat de fabrication et de distribution. Aux termes de ce contrat la société WLOF PRJECT a concédé à la société CYBER PRODUCTION le droit exclusif de fabriquer, distribuer et de vendre dans le monde entier, l'intégralité des phonogrammes lui appartenant, notamment les phonogrammes du label DARKNESS recordings sous format vinyl uniquement. Le titre ROCK MACHINE enregistré avec la voix de Mlle B... appartient au label DARKNESS. Mlle TATIANA B... estimant : - que la société WOLF PROJECT n'a exploité aucun CD de deux titres, mais qu'elle a exploité l'enregistrement en concédant à la société CYBER PRODUCTION des droits d'exploitation pour d'autres supports que ceux pour lesquels elle avait obtenu cession des droits d'auteur et d'artistes interprètes, - que la société CYBER PRODUCTION a également exploité frauduleusement l'enregistrement litigieux en qualité de distributeur, dans le monde entier, - que par ailleurs, la société WOLF PRODUCTION a cédé des droits de licence du titre à d'autres sociétés, a, par acte d'huissier de justice en date des 12 et 20 avril 2005, fait assigner la société CYBER PRODUCTION et la société WOLF PRODUCTION devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de ses droits d'artiste- interprète. Par dernières conclusions signifiées le 28 mars 2006, Mlle Tatiana B... dite C... demande au tribunal principalement de : constater qu'en ce qui concerne les rémunérations d'artistes interprète, elle agit sur le fondement des dispositions de l'article L762- 2 du code du travail qui stipulent que de telles rémunérations ne sont pas de nature salariale, dire et juger mal fondées les conclusions d'incompétence de la société WOLF PROJECT au profit du Conseil des Prud'hommes de Paris dire et juger mal fondées les conclusions de la société CYBER PRODUCTION sur la nullité de l'assignation, dire et juger que l'exploitation du phonogramme litigieux par la société CYBER PRODUCTION constitue une contrefaçon de son oeuvre et de son enregistrement en l'absence de toutes cessions de droits, en conséquence, condamner conjointement et solidairement la société WOLF PROJECT et la société CYBER PRODUCTION à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de provision sur les redevances dues, condamner conjointement et solidairement les sociétés défenderesses à lui payer 15 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral subi, ordonner l'exécution provisoire, condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 29 mai 2007, la société WOLF PROJECT demande au tribunal principalement de : débouter la demanderesse, subsidiairement au cas où par impossible le tribunal devait considérer qu'en dépit de l'absence de dispositions contractuelles en matière de rémunération des prestations de la demanderesse en dehors du CD deux titres, il y a lieu pour elle d'en recevoir une, il dira alors que cette redevance est celle visée dans le contrat du 24 mai 2004 et devra se calculer au prorata du nombre d'enregistrement figurant sur l'album de compilation " ROCK'IN HOUSE ", lui donner acte dans ce cas de son offre de lui calculer en conséquence ses redevances et de les lui régler, condamner Mlle Tatiana B... dite C... à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner Mlle Tatiana B... dite C... aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP SIMON TAHAR et BARBARA ROSNAY, avocats, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 9 mai 2006, la société CYBER PRODUCTION demande au tribunal principalement de : dire et juger que la société E STREETZ n'a aucun pouvoir pour représenter en justice Mlle B... et, en conséquence prononcer la nullité de l'assignation du 12 avril 2005, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de Mlle B... et ne conséquence la débouter de toutes les demandes qu'elle forme contre la société CYBER PRODUCTION sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait considérer qu'elle a commis une faute et retenir sa responsabilité à l'égard de la demanderesse, condamner la société WOLF PROJECT à la garantir conformément aux dispositions de la convention du 1er avril 2004 des condamnations prononcées contre elle, condamner Mlle Tatiana B... dite C... à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner Mlle Tatiana B... dite C... aux entiers dépens. Par ordonnance du 25 avril 2007, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d'incident sur sa compétence, a rejeté l'exception d'incompétence. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation En application de l'article 771 du code de procédure civile les demandes de nullité de l'assignation doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées devant le juge de la mise en état. Dès lors, l'exception soulevée est irrecevable devant le juge du fond. Sur la portée du contrat liant les parties Il résulte des dispositions claires et précises du contrat rappelée ci- dessus que la cession a été autorisée pour un CD de deux titres. Dès lors, l'autorisation n'a pas été donnée pour l'exploitation sous une autre forme, aucune contrepartie n'étant prévue. Dans ces conditions, les actes d'exploitation de la prestation de Mlle B... sur des supports non autorisés constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur et des droits d'artiste interprète de la demanderesse en application des articles L 122- 4 et L212- 3 du code de propriété intellectuelle. Sur les responsabilités La société WOLF PROJECT en cédant à la société CYBER PRODUCTION un droit de fabriquer, distribuer et vendre dans le monde entier l'enregistrement litigieux sous format vinyl uniquement, alors qu'elle n'était pas titulaire d'une autorisation de Mlle B... a commis un acte de contrefaçon. La société CYBER PRODUCTION en commercialisant les vinyls litigieux a également commis des actes de contrefaçon. Cependant, la société CYBER PRODUCTION est bien fondée à demander la condamnation de la société WOLF PROJECT à la garantir des condamnations mises à sa charge compte tenu de la clause de garantie contractuelle figurant au contrat les liant ainsi libellé : " (...) Le producteur garantit le distributeur contre toute revendication de tiers relative à l'exploitation et à al distribution des phonogrammes reproduisant les enregistrements du catalogue disponible dont il déclare expressément avoir la possession pleine et entière des droits concédés au distributeur par les présentes et pouvoir exercer licitement les droits de reproductions et de vente. " Sur les mesures réparatrices Il est constant que les exploitations litigieuses ont été faites sous le nom de Mlle B... dans ces conditions il n'y a pas eu atteinte à son droit de paternité ni d'auteur ni d'artiste interprète. En ce qui concerne la détermination du préjudice patrimonial, il convient de relever que la masse contrefaisante est d'environ 15000 exemplaires de disques vinyl. Dans ces conditions le tribunal possède les éléments suffisants pour évaluer à la somme de 1000 euros le préjudice subi par la demanderesse. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5000 euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Les défenderesses succombant dans leurs prétentions doivent être condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et premier ressort, Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, le tribunal étant incompétent pour en juger, Dit que la société WOLF PROJECT en cédant à la société CYBER PRODUCTION le droit de fabriquer, distribuer et vendre sous un format vynil et la société CYBER PRODUCTION en commercialisant des vynils reproduisant l'oeuvre et la prestation d'artiste interprète de Mme Tatiana B..., sans autorisation, ont commis des actes de contrefaçon, Condamne in solidum la société WOLF PROJECT et la société CYBER PRODUCTION à payer à Mme Tatiana B... dite C... la somme de 1000 euros à titre de dommages- intérêts, Condamne in soldium les défenderesses à payer à Mlle Tatiana B... dite C... la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire Condamne les sociétédsWOLF PROJECT et CYBER PRODUCTION aux entiers dépens, Dit que la société WOLF PROJECT devra garantir la société CYBER PRODUCTION de toutes les condamnations mises à sa charge, Fait et jugé à Paris le 19 mars 2008.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions