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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 mars 2008, 06/14882
3ème chambre 1ère section Assignation du : 09 Octobre 2006 JUGEMENT rendu le 04 Mars 2008 DEMANDEUR Monsieur Alain X... ... 75013 PARIS représenté par Me Thierry MOLLET VIEVILLE- SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 75 DÉFENDERESSE Société LES EDITIONS SOLAR / PLACE DES EDITEURS ... 75627 PARIS CEDEX 13 représentée par Olivier D'ANTIN- SCP D'ANTIN & BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 336 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 28 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Monsieur Alain X..., écrivain, est l'auteur ou le co- auteur de nombreux ouvrages notamment sur Paris et sur les voyages. Par un contrat de commande d'ouvrage du 8 juillet 2004, les Editions SOLAR lui ont demandé à Monsieur Alain X... de rédiger un manuscrit ayant pour sujet la cuisine à bord des paquebots.. La mise en page et l'iconographie devaient être réalisées par Marc Z... et le studio CHINE, dont il est le gérant. Monsieur Alain X... a proposé de modifier le sujet de l'ouvrage pour traiter de façon plus large « la vie à bord des paquebots », ce qui a été accepté par les Editions SOLAR.. Il a intitulé son manuscrit « Paquebots, vivre à bord ». Le 5 octobre 2004, les Editions SOLAR ont présenté une maquette de l'ouvrage au Salon de Francfort, sous le nom de Alain X... sous le titre « Paquebots, vivre à bord » En février 2005, Monsieur Alain X... a remis son manuscrit finalisé aux Editions SOLAR toujours sous le même titre. Le 16 mars 2005, par LRAR, les Editions SOLAR ont refusé le manuscrit de Monsieur Alain X... en ne levant pas l'option prévue à l'article 4 du contrat de commande, au motif qu'il ne correspondait pas à leurs attentes. Monsieur Alain X... en a pris acte et a conservé la somme de 3. 048 qui lui fut versée à titre d'à- valoir à la signature du contrat. A l'automne 2005, les Editions SOLAR ont cependant publié un ouvrage intitulé « Paquebots, la vie à bord », dont l'auteur est Catherine A..., historienne et auteur de plusieurs ouvrages sur le thème du voyage, et dont la mise en page et l'iconographie étant toujours réalisées par Marc Z..., gérant du studio Chine et par ailleurs son mari ; Estimant que cet ouvrage reprenait des éléments et caractéristiques de son manuscrit, Monsieur Alain X..., a envoyé le 10 mars 2006 une lettre recommandée avec accusé de réception aux Editions SOLAR pour leur reprocher la similitude entre les deux ouvrages et leur appropriation de son ouvrage, qu'il ne pouvait plus espérer exploiter lui- même. Il réclamait des droits d'auteur et la mention de son nom sur l'ouvrage publié s'il devait y avoir retirage. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2006, les Editions SOLAR ont contesté le rôle que Monsieur Alain X... s'attribuait dans la conception et dans le choix du titre de l'ouvrage publié. Le 9 octobre 2006, Monsieur Alain X... a saisi le Tribunal de grande instance de Paris d'une action en contrefaçon à l'encontre des Editions SOLAR. Aux termes de ses conclusions en date du 19 septembre 2007, Monsieur Alain X... demande au tribunal de : dire et juger que l'ouvrage publié par les Editions SOLAR constitue la contrefaçon du manuscrit de Monsieur Alain X... ; dire et juger que, en toute hypothèse, la publication de l'ouvrage des Editions SOLAR engage la responsabilité des Editions SOLAR ; interdire la diffusion de l'ouvrage publié par les Editions SOLAR et ordonner la confiscation des ouvrages tirés et non vendus ; ordonner la confiscation des recettes issues de la vente des ouvrages publiés par les Editions SOLAR ; rejeter les moyens et demandes des Editions SOLAR ; condamner les Editions SOLAR à payer à Monsieur Alain X... 100. 000 à titre de dommages et intérêts ; ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de monsieur Alain X... pour un budget total de 10. 000 et ce, aux frais avancés des Editions SOLAR ; condamner les Editions SOLAR à payer à Monsieur Alain X... 5. 000 au titre de l'article 700 nouveau Code de procédure civile ; condamner les Editions SOLAR aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 699 nouveau Code de procédure civile ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 19 juin 2007, la SA PLACE DES EDITEURS / Editions SOLAR demande au tribunal de : débouter Monsieur Alain X... de ses demandes mal fondées ; dire et juger que la contrefaçon reprochée n'est pas établie ; condamner Monsieur X... à payer aux Editions SOLAR 5. 000 au titre de l'article 700 nouveau Code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens. La clôture était prononcée le 14 novembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la contrefaçon M. Alain X... soutient que le livre publié par les EDITIONS SOLAR sont une contrefaçon de son oeuvre tant pour le titre que pour le plan, en raison de la similarité des thèmes abordés et au motif que les citations d'écrivains et le procédé narratif du couple britannique qui sert de guide dans l'ouvrage ont été repris dans le livre publié. Les EDITIONS SOLAR répondent que le titre n'est pas original, que M. Alain X... ne peut revendiquer le thème du livre, que le sujet du livre dicte le plan et les thèmes abordés qui sont en conséquence dépourvus de toute originalité, qu'aucune citation commune ne se retrouve dans les deux ouvrages, que seuls les auteurs cités sont les mêmes pour partie et que là encore la référence à leur nom est imposée par le sujet ; que le procédé narratif n'est pas repris puisque le couple britannique cité par Mme A... sont les héros d'un livre cité dans l'ouvrage et ne servent pas de fil rouge au lecteur. Il n'est contesté par aucune des parties que ce sont les EDITIONS SOLAR qui ont commandé un livre à M. Alain X... sur le thème " la cuisine à bord des paquebots " et que ce dernier a suggéré d'étendre le sujet à la vie à bord des paquebots ; que ce thème ne peut être revendiqué par aucune des parties à l'instance car il est nécessairement de libre parcours, chacun pouvant le traiter comme il l'entend. *sur le titre Le titre proposé par M. Alain X... était " Paquebots, vivre à bord " et le titre de l'ouvrage publié par les EDITIONS SOLAR est " paquebots, la vie à bord ". Ces titres sont similaires voire identiques car en l'espèce, l'utilisation d'un nom au lieu d'un verbe ne peut suffire à créer une réelle différence. La demande de contrefaçon du titre suppose pour être accueillie de démontrer l'originalité de cette dénomination, et ce conformément aux dispositions de l'article L 112-4 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle. En l'espèce, le titre " paquebots, vivre à bord " ou " paquebots, la vie à bord " n'a aucun caractère original ; il est descriptif et annonce le sujet traité dans l'ouvrage. Pour intéresser les lecteurs de ce genre de livre documentaire sur un mode de voyage et une époque, la clarté du titre est plus utile que son originalité. A défaut d'originalité de l'expression " paquebots, vivre à bord ", aucune contrefaçon du titre ne peut être reprochée aux EDITIONS SOLAR. *sur le plan Le plan choisi par M. Alain X... est constitué de 3 parties : le départ, le fil des heures et des jours, et l'arrivée ; celui de Mme A... est également constitué de 3 parties, l'embarquement, la traversée et l'arrivée. Là encore pour être protégeable, ce plan doit refléter la personnalité de l'auteur ; or, force est de constater que ce plan est d'une grande banalité pour traiter de la vie à bord d'un paquebot et qu'en conséquence, aucune contrefaçon ne peut être retenue à l'encontre des EDITIONS SOLAR. *sur les thèmes M. Alain X... cite les thèmes qu'il a traités : l'appréhension lors du départ, la course au Ruban bleu, les destinations, les émigrants, le courrier, les repas, la décoration, les activités à bord, les jeux et paris, les tenues notamment pas de smokings le premier soir, le mal de mer, les messes célébrées à bord, les célébrités qui voyagent à bord des paquebots, l'entrée dans le port d'arrivée, et soutient que leur reprise dans le livre publié par les EDITIONS SOLAR est une contrefaçon de son ouvrage. Force est de constater que les mêmes thèmes sont traités par Mme A... dans l'ouvrage publié par les EDITIONS SOLAR mais pas forcément dans les mêmes chapitres. L'article L 122-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que " Jouissent de la protection instituée par le présent code... les auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses qui par, le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ". Pour pouvoir bénéficier de la protection du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur doit expliquer ses choix et donner les raisons qui ont présidé à la structure choisie de l'ouvrage. M. Alain X..., en citant la protection reconnue aux anthologies au titre du droit d'auteur dans ses écritures, reconnaît qu'il a utilisé des matériaux pré- existants, puisque l'article L 122-3 du Code de la propriété intellectuelle traite d'abord des droits d'auteur des adaptateurs, arrangeurs et traducteurs d'oeuvres pré- existantes, il doit pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, démontrer que la sélection des thèmes qu'il a opérée correspond à des choix originaux ainsi que la structure même de l'organisation dans laquelle il a inséré cette sélection. Force est de constater que M. Alain X... se contente d'affirmer que la reprise des thèmes constitue une contrefaçon de son oeuvre sans prendre la peine d'expliquer quels choix spécifiques il a opérés et ce alors qu'il résulte de la lecture même des thèmes cités plus haut qu'il sont des sujets que tout lecteur s'attend à voir traiter dans ce type d ouvrage. De plus, l'ouvrage des EDITIONS SOLAR traite de sujets que M. Alain X... n'a pas abordés comme les gares maritimes, le personnage du commandant, et son dîner, les problèmes diplomatiques liés à l'embarquement, les soutes et les chaufferies, les exercices de sécurité après le naufrage du Titanic, les perfectionnements techniques, les accouchements, les mariages et les enterrements à bord, ce qui justifie d'une organisation différente de l'ouvrage et des thèmes traités. Faute de démontrer l'originalité des thèmes sélectionnés et de la structure de cette sélection, M. Alain X... sera débouté de sa demande de contrefaçon de son ouvrage. *sur les citations M. Alain X... prétend que les EDITIONS SOLAR ont cité les mêmes auteurs et les EDITIONS SOLAR répondent qu'il n'y a aucune citation commune. Il convient de constater que M. Alain X... n'a pas pris la peine de lister les auteurs communs et que les EDITIONS SOLAR indiquent que des auteurs comme Jules B..., Charles C..., Roland D... sont des auteurs incontournables lorsqu'on évoque des paquebots. Ainsi, aucune citation commune ne se retrouve dans les deux ouvrages et les références aux auteurs célèbres ayant écrit sur le voyage ne peuvent constituer une originalité de l'ouvrage. *sur le couple britannique M. Alain X... a choisi un procédé narratif particulier qui consiste à suivre un couple britannique fictif dénommé " L " qui quitte Liverpool pour l'Irlande. Force est de constater que l'ouvrage publié par les EDITIONS SOLAR n'utilise pas ce procédé narratif et que la référence faite à un couple anglais le couple F... est une référence littéraire au roman de Francis de E... intitulé " la dame de Malacca ". En conséquence, M. Alain X... sera débouté de sa demande de contrefaçon formée à l'encontre des EDITIONS SOLAR. - sur la faute des EDITIONS SOLAR S'appuyant sur les mêmes éléments, M. Alain X... demande au tribunal de dire que les EDITIONS SOLAR ont engagé leur responsabilité en publiant un ouvrage qui reprend le même titre, le même plan, les mêmes sujets, les mêmes citations et le même procédé narratif car ils ont utilisé de façon indue son travail et l'ont privé de pouvoir l'exploiter. M. Alain X... ne démontre pas que les EDITIONS SOLAR ont utilisé son travail pour réaliser le livre publié par Mme A... ; en effet comme il a été dit plus haut, le titre et le plan ne sont pas originaux et le thème même du livre impose cette vision stéréotypée du temps qui passe à bord du départ à l'arrivée de façon à pouvoir y traiter tous les sujets ; si des sujets communs ont été traités, d'autres sont totalement différents de ceux qu'avaient choisis M. Alain X... ; les auteurs cités sont pour certains les mêmes mais aucune citation n'est commune aux deux livres. Enfin le procédé narratif n'est absolument pas le même et les deux styles d'écriture sont extrêmement différents ; celui de M. Alain X... étant plus neutre et celui de Mme A... étant plus enlevé. La faute des EDITIONS SOLAR n'est pas démontrée. Le contrat de commande passé entre les parties n'interdisait pas aux EDITIONS SOLAR de publier un livre sur le même sujet et il appartenait à M. Alain X... de vendre son livre qui était semble- t- il prêt à un autre éditeur dans les mois qui ont suivi le refus de lever l'option opposé par les EDITIONS SOLAR. M. Alain X... sera débouté de sa demande fondée sur la responsabilité des EDITIONS SOLAR. - sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société PLACE DES EDITEURS / EDITIONS SOLAR la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ; - Déboute M. Alain X... de sa demande de contrefaçon formée à l'encontre du livre " Paquebots, la vie à bord " publié par la société PLACE DES EDITEURS / EDITIONS SOLAR. - Déboute M. Alain X... de sa demande en responsabilité formée à l'encontre de société PLACE DES EDITEURS / EDITIONS SOLAR. - Condamne M. Alain X... à payer à la société PLACE DES EDITEURS / EDITIONS SOLAR la somme de 5. 000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Condamne M. Alain X... aux dépens. Fait à Paris le QUATRE MARS DEUX MIL HUIT. /. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions