Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 juin 2008, 06/07812
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/07812 No MINUTE : Assignation du : 10 Mai 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Juin 2008 DEMANDERESSE JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. " Turnhoutseweg 30 Beerse B-2340 BELGIQUE représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0362 DÉFENDERESSE S.A. COMEDI COSMETIQUE MEDICALE 127 rue Amelot 75011 PARIS représentée par Me Catherine LANTELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 629 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 16 Mai 2008, tenue publiquement, devant Véronique RENARD , Sophie CANAS , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société COMEDI COSMETIQUE MEDICALE est titulaire de la marque "SUN SKIN" no 96 610629 déposée le 13 février 1996 et renouvelée le 10 février 2006 pour désigner les cosmétiques. Par acte d'huissier en date du 10 mai 2006, la société de droit belge JANSSEN PHARMACEUTICA N.V a fait assigner la société COSMETIQUE MEDICALE devant le Tribunal, au visa de l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux fins de voir prononcer la déchéance, pour défaut d'exploitation, des droits de cette dernière sur la marque susvisée pour désigner les cosmétiques, avec effet au 10 février 2006, outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 23 Février 2007, le Juge de la mise en état constatant que la charge de la preuve de l'exploitation reposant sur le propriétaire de la marque et qu' il appartient à la société COSMETIQUE MEDICALE de déterminer les éléments qu'elle juge opportun de verser aux débats afin d'en justifier, a débouté la société JANSSEN de sa demande tendant à voir ordonner la production sous astreinte d'un exemplaire du produit commercialisé par la société COSMETIQUE MEDICALE sous la marque "SUNSKIN" ainsi que son conditionnement et rejeté la demande tendant à voir constater le défaut d'intérêt à agir de la société JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Par dernières écritures signifiées le 29 juin 2007, la société JANSSEN PHARMACEUTICA N.V, ci-après dénommée la société JANSSEN, a réitéré sa demande de déchéance pour défaut d'exploitation, au 10 février 2006, des droits de la société défenderesse sur la marque "SUN SKIN" no 96 610629 pour désigner les cosmétiques ainsi que sa demande de condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 2 octobre 2007, la société COMEDI COSMETIQUE MEDICALE entend voir déclarer la société JANSSEN irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir, rejeter l'ensemble des demandes du fait de l'exploitation sérieuse de la marque dont elle est titulaire et condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : (...) b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. (...) La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.". Sur l'intérêt à agir de la société JANSSEN Attendu qu'il résulte de la traduction du certificat d'enregistrement de la société JANSSEN auprès du Tribunal de Commerce belge de Turnhout que celle-ci a pour objet social la réalisation de toutes activités liées directement ou indirectement à la recherche scientifique, l'achat, la fabrication, le conditionnement ou le reconditionnement, la représentation, la concession ou la prise de licences, la vente, l'import-export, le leasing et, d'une façon générale, la conclusion de toutes possibles transactions en relation avec les produits pharmaceutiques, agrochimiques, vétérinaires, biologiques, chimiques ou liés à ces produits, et les fournitures médicales, vétérinaires, d'hôpitaux et de laboratoires... . que la société JANSSEN justifie par ailleurs être titulaire de la marque internationale "SUMMER SKIN" no 879695 déposée le ler mars 2006, visant, notamment la France et désignant les produits cosmétiques et produits de toilette pour la peau, produits pour le soin et le nettoyage des cheveux, les préparations médicales topiques pour le traitement et la protection de la peau et du cuir chevelu. Attendu que de tels éléments suffisent à établir son intérêt légitime à agir en déchéance de la de la marque "SUN SKIN"no 96 610629 dont la société COMEDI COSMETIQUE MEDICALE est titulaire au sens des dispositions susvisées ; Sur la déchéance de la marque "SUN SKIN" no 96 610629 Attendu que la société JANSSEN sollicite la déchéance pour défaut d'usage de la marque "SUN SKIN" no 96 610629 à compter du 10 février 2006 pour désigner les cosmétiques ; que la déchéance prenant effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la période de référence à considérer dans le cadre de la présente instance est celle allant du 10 février 2001 au 10 février 2006 ; qu'il appartient à la société COMEDI COSMETIQUE MEDICALE , propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, de rapporter la preuve de l'exploitation de ladite marque sur la période concernée ; que pour ce faire, elle verse aux débats un document promotionnel de produits solaires SUNKIN qui, ne comportant ni date ni mention du nom de la société défenderesse, ne peut justifier d'un quelconque usage de la marque contestée par la défenderesse pendant la période considérée ; qu'elle produit également un certificat du Ministère de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat du Maroc attestant que les marques SUNSKIN 60 et SUNSKIN 35 lui ont été cédées le 30 septembre 1998 ; que toutefois ce document n'est pas de nature à établir un usage de la marque française no 96 610629 objet du litige ; que sont en outre produites diverses factures émises à l'encontre de la société algérienne BCI ALGERIE ainsi que des documents douaniers ni ne prouvent aucun usage de la marque sur le territoire national ; qu'ils établissent en revanche que la marque est exploitée sous la forme "SUNSKIN" en vue de l'exportation vers l'Algérie de produits importés du Maroc, peu importe que ces produits soient enregistrés dans les livres comptables de la société COMEDI COSMETIQUE MEDICALE ; que dès lors la défenderesse devait, en application des dispositions susvisées, justifier de l'apposition de la marque telle que déposée ou sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, sur des produits eux-mêmes ou leur conditionnement ; qu'aucun de ces éléments n'ayant été versé aux débats malgré la demande de la société JANSSEN et les termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2007, il convient de faire droit à la demande de déchéance telle que formulée par la société demanderesse ; Sur les autres demandes Attendu que la société COMEDI COSMETIQUE MEDICALE qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sera condamnée aux dépens ; qu'enfin l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au présent litige ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - Déclare recevable l'action de la société JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.. - Prononce la déchéance au 10 février 2006 des droits de la société COMEDI COSMETIQUE MEDICALE sur la marque "SUN SKIN" no 96 610629 pour désigner les cosmétiques. - Dit que la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription au Registre National des Marques ; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société COMEDI COSMETIQUE MEDICALE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris, le 13 juin 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions