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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 14 novembre 2007, 06/12583
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/12583 No MINUTE : Assignation du : 16 Mars 2006 JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. LA COLLINE INTERNATIONAL, représenté par son gérant, M. Michel X.... ... 75009 PARIS représentée par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.324 DÉFENDERESSES S.A.R.L. MJDC PLUS, représenté par son gérant, Mme Y... Z.... ... 75017 PARIS Madame Maryse A... B..., ayant pour nom d'usage Z.... ... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentée par Me Christian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.362 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth C..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès D..., Vice-Président Michèle E..., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 01 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société LA COLLINE INTERNATIONAL a notamment pour activité "la négociation, l'organisation, la conclusion de contrats de franchise, de licence ou de distribution concernant plus particulièrement les marques et produits de prestige à forte image de marque". La société UP AND MOVE a déposé le 27 mai 2004 la marque CELL BOOST no04 3 294 300 dont l'enregistrement a été publié au BOPI le 5 novembre 2004, pour désigner les produits et services suivants :" savons, parfums, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de démaquillage, masques de beauté, rouges à lèvres, produits de rasage. Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substance diététiques à usage médical, herbes médicinales, bains médicaux. Publicité, conseils en organisation et direction des affaires" en classes 3, 5 et 35 de la classification internationale. La société UP AND MOVE a modifié le 10 août 2004 sa dénomination pour devenir la société LA COLLINE INTERNATIONAL. Ce changement de dénomination sociale a été inscrit au Registre National des Marques le 17 janvier 2005. Mme Z... expose qu'elle fait usage, depuis 1994, par le biais de la société MJCD PLUS dont elle est la gérante de la dénomination "CELLSBOOSTER" pour désigner une "méthode de régénération cellulaire s'effectuant par l'application d'une part de micro-courant, grâce à une machine et d'autre part, de compléments cosmétiques." La société MJDC PLUS a déposé le 20 juillet 2004 la marque CELLSBOOSTER no04 33 04 081 pour désigner :"huiles essentielles, cosmétiques, masques de beauté. Appareils de massage, appareils pour massage esthétique. Soins d'hygiène et de beauté pour être humains, chirurgie esthétique, salons de beauté."en classes 3, 10 et 44. Mme Z... a enregistré le 28 mars 2005 le nom de domaine "www.cellsbooster.com"; Ce site propose des soins esthétiques, essentiellement destinés à lutter contre les signes du vieillissement cutané. Par acte d'huissier de justice en date du 16 mars 2006, la société LA COLLINE INTERNATIONAL a assigné la société MJDC PLUS et Mme Maryse A... B... devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la marque no04 3 304 081 de la société MJDC PLUS, et en contrefaçon s'agissant du nom de domaine "cellsbooster" enregistré par Mme DJEPA B... sous son nom d'usage Z.... Par dernières conclusions communiquées le 12 juin 2007, la société LA COLLINE INTERNATIONAL demande au tribunal de : dire et juger que la société MJDC PLUS irrecevable, à tout le moins mal fondée en sa demande d'annulation de la marque CELL BOOST no04 3 294 3000 fondée sur des droits d'auteur antérieurs et l'en débouter à toutes fins qu'elle comporte, en conséquence, dire et juger, notamment en application des dispositions de l'article L711-4 du code de propriété intellectuelle, la marque no04 3 304 081 de la société MJDC PLUS nulle et de nul effet, dire et juger, notamment en application des dispositions de l'article L711-4 du code de propriété intellectuelle , le nom de domaine cellsbooster enregistré par Mme DJEPKA B... sous son nom d'usage Z... contrefaisant, dire que la décision à intervenir, une fois définitive, sera transcrite sur les registres de l'INPI sur simple demande du greffier, interdire à la société MJDC PLUS et à Mme DJEPA B... de poursuivre l'exploitation de la dénomination CELLSBOOSTER à quelque titre que ce soit, condamner la société MJDC PLUS à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à ses droits privatifs et de l'usage que en a été fait, faire injonction à Mme DJEPA B... de radier le nom de domaine "cellsbooster" et de cesser son exploitation , sous astreinte de 800 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner Mme DJEKA B... à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à ses droits privatifs, condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société MJDC PLUS et Mme Maryse A... B... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Alain CLERY, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 11 mai 2007, la société MJDC PLUS et Mme Maryse Z... demandent de : au visa des articles L111-1 et suivants, L711-1 et suivants du code de propriété intellectuelle , 1382 du code civil et 32-1 du nouveau code de procédure civile, dire et juger que la société MJDC PLUS détient depuis 1994 des droits d'auteur et des droits à titre de nom de méthode sur la dénomination "CELLSBOOSTER", dire la société LA COLLINE INTERNATIONAL mal fondée en toutes ses demandes, l'en débouter, subsidiairement, la condamner pour atteinte aux droits de la société MJDC PLUS sur la dénomination "CELLSBOOSTER" aux termes des dispositions de l'article L711-4 du code de propriété intellectuelle, prononcer la nullité de la marque CELL BOOST no04 3 294 300 pour les produits et services "savons, parfums, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de démaquillage, masques de beauté, rouges à lèvres, produits de rasage. Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical, herbes médicinales, bains médicaux" ordonner la publication du jugement à intervenir sur le registre national des marques à l'INPI sur réquisition du greffier, interdire l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la marque "CELL BOOST" sous astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en tout état de cause, condamner la demanderesse à verser à la société MJDC PLUS la somme de 9300 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la condamner à verser à la société MJDC PLUS et à Mme Z... la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la demanderesse aux entiers dépens avec distraction au profit du cabinet HOLLIER-LAROUSSE et associés, avocats, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la marque CELL BOOST no04 3 294 300: La société MJDC PLUS et Mme Z... invoquent l'article L711-4 e) du code de propriété intellectuelle pour soutenir que la marque CELL BOOST serait nulle. L'article L711-4 du code de propriété intellectuelle dispose que :"ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment (...) e) aux droits d'auteur.(...)" Les défenderesses soutiennent que la dénomination "cellsbooster" est protégée au titre des droits d'auteur. L'article L112-4 du code de propriété intellectuelle dispose que :"Le titre d'une oeuvre de l'esprit dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même(..)" En l'espèce, les défenderesses soutiennent que CELLSBOOSTER serait le nom donné à une machine fabriquée par une société américaine exclusivement pour Mme Z... ainsi que l'établirait une facture versée aux débats. Le tribunal relève qu'une machine n'est pas une oeuvre de l'esprit. Dès lors, la dénomination d'une machine ne saurait être protégée au titre des droits d'auteur. Les défenderesses soutiennent également que CELLSBOOSTER serait le nom donné à une méthode esthétique. Le tribunal constate qu'une oeuvre ne peut donner prise au droit d'auteur qu'à partir du moment où elle quitte le monde de la spéculation pour entrer dans le monde de la forme. En l'espèce, la méthode esthétique qui serait appelée CELLSBOOSTER n'est pas formalisée. Dès lors, elle ne bénéficie pas de la protection par le droit d'auteur. La dénomination d'une telle oeuvre ne saurait davantage être protégée au titre du droit d'auteur. Dans ces conditions, les défenderesses n'apportent pas la preuve que la dénomination CELLSBOOSTER est protégée par le droit d'auteur. Elles sont donc mal fondées à soutenir que la marque CELL BOOST serait nulle car enregistrée postérieurement aux droits antérieurs qu'elles détiennent. Sur la contrefaçon Il y a lieu, tout d'abord, d'examiner le caractère contrefaisant de la marque CELLSBOOSTER. Les signes en cause étant différents (CELL BOOST et CELLSBOOSTER) c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :(...) b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.", que doit être examiné le grief de contrefaçon par imitation. Le Tribunal relève : sur les signes que sur un plan visuel l'intégralité des lettres de la marque CELL BOOST est reprise dans le même ordre dans la marque CELLSBOOSTER, le seul fait que la marque première se compose de deux éléments alors que la marque arguée de contrefaçon se compose d'un seul mot n'est pas de nature à différencier suffisamment les deux signes. que sur un plan phonétique, la marque première et la marque arguée de contrefaçon comportent la même syllabe d'attaque, le fait que dans la marque seconde cette syllabe soit terminée par la lettre "s" est peu perceptible. Les deux signes comportent la même deuxième syllabe "boost" sur laquelle s'effectue l'accentuation, le suffixe "er" ajouté dans la marque seconde étant peu perceptible. Que sur un plan intellectuel les deux signes sont similaires car ils sont tous les deux composés d'un néologisme formé de deux mots anglais : "cell" et "boost" . sur les produits: Le tribunal observe que la société MJDC PLUS a, en cours de procédure le 16 mars 2006 renoncé à l'enregistrement d'une partie de sa marque en retirant les produits de classe 3:"huiles essentielles, cosmétiques, masque de beauté." Jusqu'à cette date il existait entre les deux marques une identité de produits pour ceux déposés en classe 3. Pour les autres produits, le tribunal retient qu'ils sont pour partie similaires par destination complémentaire car la marque arguée de contrefaçon désigne les "appareils de massage, appareils pour massages esthétiques, soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, chirurgie esthétique et salon de beauté" alors que la marque première désigne des "savons, parfums, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de démaquillage, masque de beauté, rouges à lèvres, produits de rasage", ces produits étant nécessairement utilisés lors des prestations de services proposés par la marque arguée de contrefaçon. sur le risque de confusion: Il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné. Dès lors, compte tenu de la forte similitude des signes, le signe second reprenant le terme d'attaque de la marque première, ainsi que sa seconde syllabe, de l'identité d'une partie des produits et de la similarité d'une autre partie des produits et du caractère moyennement attentif de la clientèle de soins esthétiques qui ne mémorisera que les deux syllabes d'attaque de la marque, un risque de confusion existe. La marque CELLSBOOSTER est donc contrefaisante de la marque CELL BOOST. Enfin, le nom de domaine "wwww.cellsbooster.com" déposé par Mme CASTILLO est lui aussi contrefaisant, le suffixe "com" apparaissant sans incidence et l'analyse effectuée ci-dessus sur les signes devant être reprise. En ce qui concerne les produits, il y a lieu de se rapporter aux services offerts par le site litigieux qui propose :" un concept de rajeunissement du visage , du cou et des mains et correction des cernes sans chirurgie ni substances injectables par micro-courants, courant galvanique et ultrasons en synergie avec des produits spécifiques". Dans ces conditions, il y a mise en oeuvre de produits cosmétiques visés dans le dépôt de la marque première. Le risque de confusion entre la marque déposée et ce nom de domaine est certain, puisqu'il y a similitude des signes et des produits. Le grief de contrefaçon par imitation est donc constitué. Sur les mesures réparatrices Aux termes de l'article L711-4 du code de propriété intellectuelle "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle." L'article L714-3 du dit code dispose que "est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L711-1 à L7111-4 .(...)" En l'espèce le demandeur demande au tribunal de prononcer la nullité de la marque CELLSBOOSTER. Même si cette marque a été déposée le 20 juillet 2004, donc à une date antérieure à l'enregistrement de la marque première, les effets de celui-ci remontent à sa date de dépôt par application de l'article L712-1 du code de propriété intellectuelle . Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de nullité sollicitée. Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 3000 euros la réparation du préjudice subi par la demanderesse du fait des actes de contrefaçon imputable à de la société MJDC PLUS, du fait du dépôt de la marque CELLSBOOSTER et de l'usage de celle-ci et à la somme de 3000 euros la réparation du préjudice subi par la demanderesse du fait des actes de contrefaçon de Mme Maryse Z... du fait de la réservation du nom de domaine exploité pour désigner un site homonyme. Il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction selon des modalités précisées au dispositif. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive Le tribunal faisant droit à la demande de la société LA COLLINE INTERNATIONAL, son action ne peut dès lors avoir un caractère abusif et il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle formée par les défenderesses. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 6000 euros . Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Les défenderesses succombant dans leur prétentions doivent être condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, contradictoirement en premier ressort et par décision remise en au greffe, Dit que la société MJDC PLUS et Mme Maryse A... B... dite Z... n'ont pas des droits antérieurs sur la dénomination CELLS BOOSTER, Dit que la société MJDC PLUS par le dépôt et l'usage de la marque CELLSBOOSTER, sans autorisation du titulaire de la marque CELL BOOST a commis des actes de contrefaçon par imitation de cette marque no043294300, Dit que Mme Maryse A... B... dite Z... en enregistrant et éditant le site correspondant au nom de domaine "cellsbooster.com", sans l'autorisation du titulaire de la marque CELL BOOST no043294300 a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque CELL BOOST, Annule la marque CELLSBOOSTER no04 33 04 081 désignant :"huiles essentielles, cosmétiques, masques de beauté. Appareils de massage, appareils pour massage esthétique. Soins d'hygiène et de beauté pour être humains, chirurgie esthétique, salons de beauté."en classes 3, 10 et 44 pour l'intégralité de produits et services visés à son enregistrement,. Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l'INPI pour inscription sur le registre des marques, Condamne la société MJCD PLUS à payer à la société LA COLLINE INTERNATIONAL la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne Mme Maryse A... B... dite Z... à payer à la société LA COLLINE INTERNATIONAL la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, Interdit aux défenderesses de poursuivre l'exploitation de la dénomination CELLSBSOOSTER sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, le présent tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, Fait injonction à Mme Maryse A... B... dite Z... de radier la nom de domaine "cellbooster.com" sous astreinte de 150euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présente jugement, le présent tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, Rejette pour le surplus les autres demandes, Condamne in solidum les défenderesses à payer à la société LA COLLINE INTERNATIONAL la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne in solidum Mme Maryse A... B... dite Z... et la société MJDC PLUS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Alain CLERY, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 14 novembre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth C...
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions