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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 octobre 2007, 05/05341
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05 / 05341 No MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2005 JUGEMENT rendu le 19 Octobre 2007 DEMANDEUR Monsieur Jean Philippe X... ... 75019 PARIS représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 138 DÉFENDERESSE SOCIETE COMPTOIR MONDIAL CREATION SAS 17 rue de DIEU 75010 PARIS représentée par Me François- Henri BLISTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 654 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice- Président, Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 29 Juin 2007 tenue publiquement devant Véronique RENARD, et Sophie CANAS juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Jean Philippe X... expose qu' il a été engagé en qualité de réalisateur par la société COMPTOIR MONDIAL CREATION dite CMC, plus connue sous son enseigne AGNES B, sur le tournage d' un film intitulé " a rose is a rose, is a rose " destiné à la promotion de la collection AGNES B Printemps- Eté 2000, dont il indique être en outre l' auteur du scénario. Aucun contrat écrit n' a été établi entre les parties. Faisant valoir que son oeuvre a été détournée et exploitée sans son autorisation à des fins commerciales autres que celles initialement fixées, notamment pour la réalisation de photos et de posters diffusés et exposés dans l' ensemble des magasins AGNES B, que la créatrice Agnès b. en a revendiqué à son détriment la qualité de réalisatrice, que son oeuvre a été utilisée en vue de la promotion du site internet d' AGNES B, que des images extraites du film ont été utilisées pour illustrer les pochettes de deux compact discs intitulés " OBJECTIF 2000 " volumes 1 et 2 offerts avec le magazine les Inrokuptibles no 232 et 233, et qu' enfin la société CMC, qui lui avait assuré qu' elle l' employait en tant qu' intermittent du spectacle, ne disposait pas d' un code APE lui permettant de le rémunérer en tant que tel et lui a ainsi fait perdre ses droits aux Assedics, Monsieur Jean Philippe X... a, selon acte d' huissier en date du 22 mars 2005, fait assigner la société COMPTOIR MONDIAL CREATION devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droit d' auteur et en responsabilité contractuelle. Dans ses dernières conclusions signifiées le 04 octobre 2006, Monsieur Jean Philippe X... demande au Tribunal de : - dire et juger que la société CMC a contrefait son oeuvre, - enjoindre à la société CMC de communiquer son plan de communication et de publicité sur le plan international pour la promotion de la collection Printemps- Eté 2000, - en conséquence, condamner la société CMC à lui verser une somme de 65. 000 euros en raison du préjudice financier résultant de l' exploitation de l' oeuvre sans autorisation préalable, - condamner la société CMC à lui verser une somme de 20. 000 euros au titre du préjudice résultant de la violation de ses droits moraux, - ordonner à la société CMC d' apposer le nom de Monsieur Jean Philippe X... sur l' ensemble des documents contrefaits, sous astreinte de 50 euros par support par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la société CMC à lui verser une somme de 30. 000 euros au titre du préjudice résultant de la violation de l' obligation de bonne foi du contrat ayant entraîné la perte de ses droits ASSEDIC, - débouter la société CMC de toutes ses demandes, et notamment de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société CMC à verser une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures en date du 09 janvier 2007, la société COMPTOIR MONDIAL CREATION conclut au débouté de Monsieur Jean Philippe X... de l' ensemble de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l' exécution provisoire. Elle fait en substance valoir que Monsieur Jean Philippe X... ne peut revendiquer la qualité d' auteur- réalisateur d' un film dont Madame Agnès A..., dite Agnès b., est la seule réalisatrice, que contrairement à ce qu' il soutient, la société CMC a la possibilité à titre exceptionnel, dans le cadre du régime dévolu par l' URSSAF, de recourir au système des intermittents, que le bulletin de paie qui lui a été remis à sa demande est dès lors parfaitement régulier, et qu' il a entamé une procédure abusive à caractère vexatoire dans le but manifeste de l' amener à transiger. L' ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les pièces adressées en cours de délibéré par Monsieur Jean Philippe X... Attendu qu' aux termes de l' article 783 du nouveau Code de procédure civile, " Après l' ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d' irrecevabilité prononcée d' office " ; Attendu que par un courrier en date du 10 septembre 2007, le conseil de Monsieur Jean Philippe X... a adressé au Tribunal de nouvelles pièces alors même que l' ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2007 et qu' au surplus l' audience de plaidoiries s' est tenue le 29 juin 2007 ; Que conformément aux dispositions susvisées, de telles pièces transmises postérieurement à l' ordonnance de clôture ne peuvent être que rejetées. - Sur la qualité d' auteur de Monsieur Jean Philippe X... Attendu qu' aux termes de l' article L. 113- 7 du Code de la Propriété Intellectuelle, " Ont la qualité d' auteur d' une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d' une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : 1o L' auteur du scénario ; 2o L' auteur de l' adaptation ; 3o L' auteur du texte parlé ; 4o L' auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l " oeuvre ; 5o Le réalisateur. " ; Attendu en l' espèce que Monsieur Jean Philippe X... prétend être l' auteur du scénario original du film intitulé " a rose is a rose, is a rose " et en revendique au surplus la qualité de réalisateur ; Que l' oeuvre en cause ayant été diffusée sous le seul nom d' Agnès b., Monsieur Jean Philippe X... étant crédité au titre de la " mise en image ", celui- ci ne saurait bénéficier de la présomption édictée par les dispositions susvisées ; Qu' il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de sa qualité d' auteur- réalisateur ; Attendu que pour ce faire, Monsieur Jean Philippe X... fait d' abord valoir qu' il est à l' origine du concept du type documentaire adopté pour le film litigieux, qui lui confère selon ses propres termes " un caractère frais et naturel ", Qu' il ne produit cependant aucune pièce permettant de corroborer ses propos ; Attendu qu' il soutient par ailleurs qu' il a dirigé sur le tournage l' équipe de cameramen ainsi que les techniciens de l' éclairage et du son et qu' il a pris l' ensemble des décisions artistiques en procédant au choix de l' angle des prises de vue, de l' éclairage, des moments où les mannequins étaient laissés au naturel sur le plateau et ceux ou à leur insu ils étaient filmés, ainsi qu' au choix des morceaux musicaux ; Qu' à l' appui de ses allégations, il verse aux débats son bulletin de paye établi à son profit par la société CMC pour la période du 01er octobre au 04 octobre 1999 sous la qualification de réalisateur ; Que sans qu' il y ait lieu de déterminer si une telle qualification a été retenue à l' initiative de l' une ou l' autre partie, il convient de déterminer si l' apport personnel de Monsieur Jean Philippe X... lors du tournage du film en cause a concouru à la conception de l' oeuvre ; Qu' il résulte des diverses attestations produites par la partie défenderesse ainsi que des notes techniques d' Agnès b. versées aux débats que celle- ci " assurait elle- même toutes les fonctions attachées à la direction de son film, choix des cadrages, enchaînement des plans, choix des décors, musiques, mise en scène et direction du jeu des mannequins et ce de manière continue durant toute la durée du tournage " et qu' elle détenait ainsi la maîtrise du tournage, Monsieur Jean Philippe X... apparaissant comme un simple assistant technique pour la mise en image ; Que pour faire échec à ces attestations, qu' il estime de complaisance, Monsieur Jean Philippe X... indique être en possession d' une copie du master du film en cause, d' une sauvegarde du projet du montage à vide et d' un EDL avec tous les points de montage des plans définitifs ; Que cependant, aucune conséquence quant à la nature de la prestation fournie par Monsieur Jean Philippe X... ne peut être tirée du fait qu' il a en sa possession une simple copie du master, seule la détention du master lui- même, c' est- à- dire de l' enregistrement étalon à partir duquel est effectué le pressage, constituant un élément de preuve de la qualité de réalisateur, qui doit en tout état de cause être corroboré par d' autres éléments de fait ou de droit ; Qu' aucune déduction ne peut être faite à partir de la retranscription brute du contenu de l' Edit Decision List (ou EDL) telle que versée aux débats, qui est au surplus datée du 29 juin 2006, soit plus de six ans après le tournage en cause ; Qu' enfin, Monsieur Jean Philippe X..., qui prétend être en possession du Digital Audio Tape (DAT) correspondant à la prise des sons utilisés pour créer l' ambiance sur le tournage, ne produit en pièce 14 qu' un CD, selon lui de DJ CAM, mais qui après lecture apparaît d' artiste inconnu, et qui ne peut en tout état de cause être qu' une copie du DAT, s' agissant d' un support audio- numérique sur bande magnétique, et donc sans valeur probante pour les raisons ci- dessus exposées ; Attendu que faute pour lui d' en rapporter la preuve, la qualité d' auteur- réalisateur de Monsieur Jean Philippe X... ne saurait être retenue ; Que ses demandes au titre de la contrefaçon ne pourront dès lors qu' être rejetées. - Sur l' exécution de bonne foi du contrat Attendu que Monsieur Jean Philippe X... expose qu' il avait été assuré par la société CMC que celle- ci disposait d' un code APE permettant de le rémunérer en tant qu' intermittent du spectacle et que cela constituait pour lui une condition sine qua non à son embauche dans la mesure où, soumis au statut d' intermittent du spectacle depuis 1991, il bénéficiait de 478 heures avant la réalisation du film alors que 507 heures lui étaient nécessaires pour percevoir ses droits ; Qu' il indique que le code APE de la société défenderesse n' étant pas applicable aux personnels intermittents du spectacle, il a perdu ses droits Assedics le 06 mars 2000 et que, dans l' impossibilité de subvenir à ses besoins, il s' est retrouvé sans domicile fixe six mois plus tard ; Qu' il fait valoir que la société CMC, qui se devait de lui fournir un bulletin de paie établi par un organisme disposant d' un code APE permettant d' employer et de rémunérer en tant que tel des intermittents du spectacle, a manqué à son obligation d' exécution de bonne foi de la convention les liant et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle ; Attendu cependant que s' il est établi que Monsieur Jean Philippe X... s' est vu notifier le 06 mars 2000 le rejet de sa demande d' admission au titre de l' allocation unique dégressive faute d' avoir justifié du nombre d' heures de travail suffisant pendant la période du 05 octobre 1998 au 04 octobre 1999, il n' est nullement démontré qu' il ait été dans la commune intention des parties de soumettre leurs relations contractuelles, purement verbales, au statut des intermittents du spectacles ; Qu' au surplus, le demandeur ne rapporte pas la preuve que les heures de travail correspondant au bulletin de paie établi par la société CMC n' ont pas été comptabilisées par l' ASSEDIC DE PARIS ; Qu' en tout état de cause, la société CMC, qui soutient qu' elle a la possibilité de recourir pour des spectacles occasionnels au système des intermittents, justifie par la production de la déclaration simplifiée effectuée le 05 novembre 1999 auprès de la CAPRICAS avoir employé sur la période considérée des personnels intermittents techniques ; Attendu que compte tenu de l' ensemble de ces éléments, aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l' encontre de la société CMC et Monsieur Jean Philippe X... sera donc débouté de ses demandes à ce titre. - Sur la demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive Attendu que l' exercice d' une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages- intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d' erreur grossière équipollente au dol ; Que la société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d' une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur Jean Philippe X..., qui a pu légitimement se méprendre sur l' étendue de ses droits. - Sur les autres demandes Attendu qu' il y a lieu de condamner Monsieur Jean Philippe X..., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Qu' en outre, il doit être condamné à verser à la société CMC, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile qu' il est équitable de fixer à la somme de 1. 000, 00 euros. Attendu qu' aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l' exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DECLARE irrecevables les pièces transmises par Monsieur Jean Philippe X... par courrier en date du 10 septembre 2007 ; - DEBOUTE Monsieur Jean Philippe X... de l' ensemble de ses demandes ; - DEBOUTE la société COMPTOIR MONDIAL CREATION dite CMC de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE Monsieur Jean Philippe X... à payer à la société COMPTOIR MONDIAL CREATION dite CMC la somme de 1. 000, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur Jean Philippe X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ; - DIT n' y avoir lieu au prononcé de l' exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 19 octobre 2007. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions