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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 6 juin 2008, 06/12914
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/12914 No MINUTE : Assignation du : 17 Juillet 2006 JUGEMENT rendu le 06 Juin 2008 DEMANDERESSE S.A. AB7 INDUSTRIES Chemin des Monges BP 9 31450 DEYME représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 78 et Me Françoise DUVERNEUIL, Avocat au Barreau de Toulouse DÉFENDEUR Monsieur Jean Y... ... 75018 PARIS représenté par Me Olivier GAST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L304 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique Z..., Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme AB7 INDUSTRIES, spécialisée dans les technologies d'emmagasinage d'actifs dans des polymères et dans la diffusion de ces actifs par évaporation ou par contact avec une paroi lipophile avec contrôle de la cinétique de relargage, conçoit et fabrique notamment des colliers antiparasitaires pour animaux de compagnie et des plaquettes polymères pour bovins. Elle expose avoir été approchée à la fin de l'année 2004 par Monsieur Jean Y..., représentant pour la France de la société de droit suisse allemand FULLTEC, qui lui avait alors proposé de l'approvisionner en produits répulsifs à base d'huiles essentielles fabriqués et commercialisés sous les marques X-LINE et INSECT KILLER par cette dernière. Elle indique qu'elle a entrepris dès le mois d'octobre 2004 une campagne d'essais sur des colliers pour bovins formulés avec une forme concentrée du produit X-LINE, dénommée IKGA ou GA, et que, compte tenu des premiers résultats positifs obtenus, elle a lancé en février 2005 de nouveaux tests en vue de permettre la mise au point et le développement d'un bracelet anti-moustiques pour humains. Faisant valoir qu'à compter de mars 2005, Monsieur Jean Y... a multiplié les incidents dans le cadre de leur collaboration, incidents qui l'ont conduit à mettre un terme au début de l'année 2006 au projet de partenariat envisagé avec la société FULLTEC, qu'il a en outre entrepris d'usurper le bénéfice des importants travaux de recherche qu'elle a menés en faisant exploiter les résultats de ces tests par des tiers dans le cadre d'un réseau de distribution concurrent et qu'il s'est enfin livré à une campagne de dénigrement à son encontre, la société AB7 INDUSTRIES a, selon acte d'huissier en date du 25 juillet 2006, fait assigner Monsieur Jean Y... devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en concurrence déloyale et en parasitisme aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 138.947,68 euros au titre des investissements engagés en pure perte et celle de 149.000 euros au titre de son manque à gagner, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 02 novembre 2007, la société AB7 INDUSTRIES, après avoir réfuté les arguments présentés en défense et conclu au rejet de l'exception d'incompétence et de la fin de non recevoir soulevées par Monsieur Jean Y..., a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, et, y ajoutant, sollicite la désignation à ses frais avancés d'un expert comptable "afin de contrôler l'usage des fonds investis dont l'ANVAR a fait l'avance et de chiffrer l'intégralité des fonds investis sur le projet de polymères actifs à base de GA", ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses dernières écritures en date du 21 décembre 2007, Monsieur Jean Y... conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société AB7 INDUSTRIES formées à son encontre et subsidiairement au débouté de l'intégralité de ses prétentions et sollicite en tout état de cause la condamnation avec exécution provisoire de cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il affirme qu'il a toujours agi au nom et pour le compte de la société FULLTEC et que la société AB7 INDUSTRIES est dès lors dépourvue d'intérêt à agir à son encontre, et, subsidiairement, fait valoir que la société AB7 INDUSTRIES ne justifie d'aucun droit de propriété industrielle sur les formules ou bracelets litigieux, qu'elle ne démontre pas plus l'implication personnelle de Monsieur Jean Y... dans la commission d'un acte frauduleux, qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice moral prétendument subi, que la somme de 138.947 euros réclamée, qui lui a été versée par l'ANVAR contre remboursement, lui a été accordée avant d'avoir noué une quelconque relation avec la société FULLTEC, qu'enfin il n'est nullement justifié du manque à gagner pour perte concurrentielle allégué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient à titre liminaire de relever que Monsieur Jean Y... a renoncé, dans ses dernières écritures, à soulever l'incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal de Commerce de PARIS ; Qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point, étant toutefois rappelé pour mémoire que conformément à l'article 25 du décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 applicable depuis le 01er mars 2006, seul le juge de la mise en état est compétent pour connaître d'une telle exception de procédure. - Sur la fin de non recevoir Attendu que Monsieur Jean Y... conteste l'intérêt à agir de la société AB7 INDUSTRIES à son encontre aux motifs que les prétendus manquements invoqués par la partie demanderesse seraient selon les pièces qu'elle a elle-même versées aux débats imputables à la seule société FULLTEC et qu'il a quant à lui agi au nom et pour le compte de cette dernière ; Qu'il est en effet constant que Monsieur Jean Y..., agent commercial, a agi en qualité de mandataire de la société FULLTEC dans le cadre des relations pré-contractuelles entretenues avec la société AB7 INDUSTRIES, ayant donné lieu entre ces deux sociétés à la conclusion d'un accord de secret en date du 16 mai 2005 ; Que cependant, si, en application de l'article 1998 du Code civil, l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul, ledit mandataire n'en est pas moins responsable personnellement envers les tiers lésés des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre spontanément ou même sur les instructions du mandataire dans l'accomplissement de sa mission ; Que dès lors, la société AB7 INDUSTRIES, qui fonde ses demandes sur l'article 1382 du Code civil et se prévaut d'actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre, est recevable à agir à l'encontre de Monsieur Jean Y..., à charge pour elle de démontrer l'existence de faits fautifs directement imputables à ce dernier ; Que la fin de non recevoir tirée de ce chef sera donc rejetée. - Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu qu'il convient avant d'examiner chacun des griefs formulés à ce titre par la société AB7 INDUSTRIES de rappeler que, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil et peut dès lors être intentée par toute personne justifiant d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice, à l'exclusion de tout droit de propriété intellectuelle ; Attendu que la société demanderesse expose en premier lieu qu'à la suite d'une importante commande passée auprès d'elle par la société AGECOM, elle a elle-même commandé le 20 septembre 2005 à la société FULLTEC 200 kilogrammes de produit GA et qu'elle a constaté lors de la livraison, intervenue avec retard, que le produit actif livré n'était conforme ni dans sa désignation - GB au lieu de GA -, ni dans sa formulation au produit actif qui lui avait été antérieurement fourni pour la réalisation des tests et le développement de ses bracelets anti-moustiques ; Qu'elle fait valoir que chaque formule d'intégration dans un polymère étant spécifique au produit employé, elle a été contrainte de refuser le produit livré dont elle ne pouvait garantir l'efficacité sans l'avoir au préalable testé ; Qu'elle reproche à Monsieur Jean Y... d'avoir ainsi usé de manoeuvres pour faire évaluer sans bourse délier son principe actif en refusant ultérieurement de lui livrer ce même produit, retardant la mise sur le marché du produit fini élaboré par la société AB7 INDUSTRIES, qui s'est vue contrainte de rechercher un nouveau principe actif et de réaliser de nouveaux tests ; Que cependant, le bon de commande litigieux a été adressé par la société AB7 INDUSTRIES directement à la société FULLTEC sise à ZUG (Suisse) ; Que les éventuels manquements de cette dernière dans l'exécution de cette commande relèvent de sa seule responsabilité contractuelle, la société AB7 INDUSTRIES ne rapportant par ailleurs nullement la preuve d'une faute de nature délictuelle commise par Monsieur Jean Y..., se contentant d'affirmer que ce dernier était son "seul interlocuteur" dans le cadre de cette opération ; Que la responsabilité de Monsieur Jean Y... ne saurait dès lors être engagée de ce chef ; Attendu que la demanderesse reproche encore à Monsieur Jean Y... d'avoir révélé à des sociétés tierces les résultats des campagnes d'essais menées pendant une année dans le laboratoire de la société AB7 INDUSTRIES et de leur avoir adressé ou fait adresser des échantillons correspondant au produit fini, lequel a selon elle ultérieurement été imité pour être mis sur le marché de façon parfaitement déloyale ; Qu'elle indique notamment à ce titre qu'elle a constaté lors de la crise du Chikungunya que la société VEGEBOM commercialisait sur l'Ile de la Réunion des bracelets anti-moustiques similaires à ses propres produits et accompagnés en outre d'une notice reproduisant celle établie par ses soins ; Qu'elle ajoute s'être aperçue en mars 2006 que la société LABORATOIRES XYLOBELL proposait sur son site internet accessible à l'adresse www.xylobell.fr toute une gamme de produits polymères actifs répulsifs à base de composants naturels constituant "la reproduction servile" des produits qu'elle a elle-même conçus, accompagnés des photographies, fiches techniques et résultats d'analyses réalisés par la société AB7 INDUSTRIES ; Qu'elle ne verse toutefois à l'appui de ses allégations que les courriers qu'elle a elle-même adressés les 21 mars 2006 et 10 avril 2006 aux sociétés VEGEBOM et LABORATOIRES XYLOBELL et les courriels en date des 25 et 27 mars 2006 émanant de cette dernière et selon lesquels "avec les documents publicitaires que vous nous avez fait parvenir par courrier nous comprenons très bien que le Pdf correspond à votre produit par le système de fixation...Ce pdf nous avait été transmis en toute bonne foi (ne le pensons) par Fulltec (...)" ; Que de telles pièces, qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve matérielle tel qu'un constat d'achat ou un constat sur internet, ou à tout le moins une capture d'écran ou un exemplaire des produits litigieux, sont insuffisantes à elles seules à établir d'une part la réalité des faits allégués, et d'autre part leur imputabilité à Monsieur Jean Y... personnellement ; Que la société AB7 INDUSTRIES ne pourra donc pas plus voir prospérer son action en concurrence déloyale de ce chef ; Attendu que la partie demanderesse soutient en dernier lieu que Monsieur Jean Y... s'est livré à une campagne de dénigrement tant à son encontre qu'à l'égard de ses produits, et plus particulièrement de ses bracelets anti-moustiques, "soit dans le cadre de forums sur internet, soit en réaction à un article paru le 16 mars 2006 dans le quotidien LA DEPECHE DU MIDI" ; Que cependant, le courriel intitulé "bracelets rectificatif" reçu par Monsieur Sébastien A..., journaliste à LA DEPECHE DU MIDI, à la suite de l'article paru dans ce quotidien relatant la mise au point par la société AB7 INDUSTRIES d'un "bracelet anti-chinkungunya", n'est pas signé et ne comporte aucun élément susceptible d'identifier son expéditeur ; Que de la même manière, il n'est pas démontré que "zibi", "dynora" et "simbad10" , auteurs de trois des quatre messages incriminés sur des forums de discussion sur internet, soient l'un des pseudonymes utilisés par Monsieur Jean Y... ; Que seul le courriel en date du 23 février 2006, qui s'intitule "Re : précautions BTI" dans la rubrique "Discussion sur l"épidémie" et qui vante les mérites du bracelet VEGEBOM, émane avec certitude de Monsieur Jean Y..., sans pour autant que la pièce telle que versée aux débats permette de déterminer sur quel forum de discussion il a été diffusé ; Que cette unique pièce, constituée d'un message manifestement adressé dans un cadre privé et qui ne comporte au surplus aucune assertion à l'encontre de la société AB7 INDUSTRIES , ne saurait être utilement invoquée pour caractériser les actes de dénigrement allégués ; Attendu qu'il y a lieu, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de débouter la société AB7 INDUSTRIES de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur Jean Y..., faute pour elle de rapporter la preuve des agissements déloyaux et parasitaires dont elle prétend avoir été victime. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société AB7 INDUSTRIES, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Jean Y..., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros ; Qu'elle ne saurait dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement ; Attendu qu'aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par Monsieur Jean Y... ; - DEBOUTE la société AB7 INDUSTRIES de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE la société AB7 INDUSTRIES à payer à Monsieur Jean Y... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société AB7 INDUSTRIES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 06 Juin 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions