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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 6 juin 2008, 08/05429
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 08 / 05429 No MINUTE : Assignation du : 13 Mars 2008 JUGEMENT rendu le 06 Juin 2008 DEMANDEURS ART AND COMMERCE, prise en la personne de son représentant légal H & K, SARL, prise en la personne de son représentant légal Mme Monique X... 755 Washington Street New York, NY 10014 Madame Inez Y... ... NEW YORK, NY 10013 Monsieur Vinoodh Z... ... NEW YORK, NY 10013 représentés par Me Alain DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 189 DÉFENDERESSES S. A. S MONDADORI MAGAZINES FRANCE 48 rue Guynemer 92865 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Le Bâtonnier Me Paul-Albert IWEINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R106 S. A. R. L. VISUAL PRESS AGENCY 63rue Aristide Briand 92300 LEVALLOIS PERRET défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'agence de presse américaine ART AND COMMERCE est l'agent exclusif, pour le monde entier, des photographes Inez Y... et Vinoodh Z..., lesquels ont réalisé en mars 2007 une série de clichés de Madame Carla A..., alors top modèle. La société H & K est le représentant exclusif en France de la société ART AND COMMERCE. Au mois d'août 2007, huit clichés de la série, dont quatre mettaient en scène Carla A... portant une bague à l'annulaire droit, ont fait l'objet d'une reproduction dans le numéro 879 du magazine de mode VOGUE dans le cadre d'une interview consacrée à Carla A... intitulée " CARLA A... A NU ". Le 18 janvier 2008, la société de presse espagnole FOCUS EDICIONES, éditeur du magazine espagnol DOWNTOWN, a acquis auprès de l'agence de photographies CONTACTO, représentant exclusif en Espagne de la société ART AND COMMERCE, un cliché de cette série aux fins de publication en pages 18 et 19 de son numéro de février 2008. Faisant valoir notamment que le magazine CLOSER, édité par la société MONDADORI, a reproduit en page de couverture et en page 20 de son numéro 137 daté du 28 janvier au 3 février 2008, une photographie de Carla A... dénudée portant des bottes sous les titres " Carla A... rattrapée par ses photos... " et " Carla A... piégée par une ancienne photo ", sans autorisation, sans indication du nom des auteurs ni de la société ART AND COMMERCE et dans des conditions dénaturantes, les sociétés H & K et ART AND COMMERCE ont notamment fait assigner en référé d'heure à heure du 4 février 2008 la société MONDADORI pour obtenir réparation de leurs préjudices du fait de la rupture de négociations intervenues avec la société PARIS MATCH relatives à la cession des clichés de Carla A... et interrompue du fait de la publication de la photographie litigieuse. Par ordonnance en date du 19 février 2008, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. Dûment autorisés par ordonnance présidentielle du 6 mars 2008, la société ART AND COMMERCE, la société H & K, Madame Inez Y... et Vinoodh Z... ont, selon acte d'huissier en date du 13 mars 2008, fait assigner à jour fixe devant le Tribunal, au visa des articles L 121-1, L 132-5 L 132-7, L 132-9, L 132-10, L 132-1 1, L. 331-1-4, et L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382, 1984 et suivants du Code Civil, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE et la société VISUAL PRESS AGENCY de laquelle elle détiendrait les droits, aux fins de voir : - dire et juger que la reproduction non autorisée de la photographie en cause viole les droits d'auteur des photographes, - dire et juger que la société VISUAL a manifestement agi en violation du droit des auteurs et du mandat exclusif de représentation consenti à la société H & K par la société ART AND COMMERCE, - constater les démarches entreprises par la société de droit français H & K auprès de l'hebdomadaire PARIS MATCH aux fins de vendre en exclusivité les photographies représentant Madame Carla A... issue de la série créée en mars 2007 par Inez Y... et Vinoodh Z..., En conséquence, - ordonner la suppression de la photographie réalisée par Inez Y... et Vinoodh Z... reproduite au sein du site Internet édité par la société VISUAL accessible à l'adresse url : http : / / www. visualpressagency. fr, sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - faire interdiction aux sociétés MONDADORI et VISUAL de reproduire, représenter et diffuser sans autorisation les photographies ayant pour sujet le modèle Madame Carla A... dont les auteurs sont Inez Y... et Vinoodh Z..., et ce sous astreinte définitive de 10. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum les sociétés MONDADORI et VISUAL à verser à chacun des auteurs la somme de 20. 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la violation de leurs droits patrimoniaux par la reproduction de la photographie litigieuse au sein du magazine CLOSER no137, - condamner la société VISUAL à verser à chacun des auteurs la somme complémentaire de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la violation de leurs droits patrimoniaux par la reproduction et la représentation de la photographie sur le site Internet accessible à l'adresse www. visualpressagency. fr., - condamner in solidum les sociétés MONDADORI et VISUAL à verser à chacun des auteurs la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la violation de leur droit moral par la reproduction de la photographie au sein du magazine CLOSER no 137, - condamner in solidum les sociétés MONDADORI et VISUAL à verser à chacun des auteurs la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la violation de leur droit moral par la reproduction et la représentation de la photographie sur le site Internet édité par la société accessible à l'adresse url : www. visualpressagency. fr., - condamner in solidum les sociétés MONDADORI et VISUAL à verser aux sociétés H & K et ART AND COMMERCE la somme de 40. 000 euros TTC au titre de la violation de leurs mandats d'agents exclusifs, - condamner la société VISUAL à verser aux sociétés H & K et ART AND COMMERCE la somme de 20. 000 euros TTC en raison de la persistance de la commercialisation sur son site Internet accessible à l'adresse www. visualpressagency. fr., - ordonner la publication de la décision à intervenir, selon un texte défini dans les écritures, en première page de couverture du premier hebdomadaire CLOSER à paraître dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée de quelque nature qu'elle soit dans un encadré de 22 cm de large sur 23 cm de hauteur en caractère gras de couleur noire sur fond blanc d'une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet sous le titre en lettres de 3 cm de hauteur, sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard, - condamner in solidum les sociétés MONDADORI et VISUAL à verser à chacun des demandeurs la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner in solidum les sociétés MONDADORI et VISUAL aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil. Par conclusions signifiées le 17 avril 2008, la société MONDADORI MAGAZINES France, ci-après dénommée la société MONDADORI, sollicite la disjonction des instances opposant Madame Inez Y... et Monsieur Vinoodh Z... aux sociétés MONDADORI et VISUAL, d'une part, et les sociétés H & K et ART AND COMMERCE aux sociétés MONDADORI et VISUAL d'autre part, et demande au Tribunal de se déclarer incompétent sur les demandes des sociétés H & K et ART AND COMMERCE au profit du Tribunal de commerce de Paris s'agissant de l'appréciation d'une éventuelle faute délictuelle des sociétés défenderesses dans la rupture de pourparlers entre les sociétés ART AND COMMERCE et H & K et le magazine PARIS MATCH, et subsidiairement de rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre par les sociétés demanderesses du fait de son absence de responsabilité dans la rupture des pourparlers invoqués ; elle sollicite par ailleurs le rejet de l'intégralité des prétentions de Madame Inez Y... et de Monsieur Vinoodh Z... aux motifs qu'ayant acquis les droits de publier la photographie litigieuse auprès de la société VISUAL, elle n'a commis aucune faute ni aucun acte de contrefaçon tant au regard du principe de la liberté d'expression que de l'exception d'information prévue par l'article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; à titre subsidiaire, elle conclut sur l'ensemble des demandes, à l'absence de préjudice et en tout état de cause à la réduction du montant des dommages-intérêts qui seraient alloués à de plus justes proportions, ainsi qu'à la condamnation de la société Visual à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; elle sollicite enfin la condamnation in solidum des sociétés ART AND COMMERCE et H & K à lui payer la somme de 5. 000 euros dans les motifs des écritures et des sociétés ART AND COMMERCE et H & K ainsi que de Madame Inez Y... et de Monsieur Vinoodh Z... à lui payer celle de10. 000 euros dans le dispositif des mêmes écritures, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Bien que régulièrement citée en vertu des dispositions de l'article 656 du Code de Procédure Civile, la société VISUAL PRESS AGENCY, ci-après dénommée la société VISUAL n'a pas comparu. La présente décision sera néanmoins réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la disjonction des demandes Attendu que la société MONDADORI sollicite la disjonction des demandes opposant Madame Inez Y... et Monsieur Vinoodh Z... aux sociétés MONDADORI et VISUAL, d'une part, et, les sociétés H & K et ART AND COMMERCE aux sociétés MONDADORI et SOCIÉTÉ VISUAL, d'autre part, afin de faire échapper cette dernière partie du litige, qui serait de nature commerciale, à la compétence du Tribunal de Grande Instance ; Mais attendu que les demandes des sociétés H & K et ART AND COMMERCE, tendant à obtenir réparation par les sociétés MONDADORI et SOCIÉTÉ VISUAL de la violation de leur exclusivité d'exploitation des photographies de Madame Inez Y... et de Monsieur Vinoodh Z... du fait de la reproduction non autorisée de l'une d'entre elles, sont des demandes connexes à celles formées par les auteurs du fait des atteintes alléguées à leurs droits ; qu'il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, de sorte que tant la demande de disjonction que l'exception l'incompétence qui en découle seront rejetées ; qu'il convient en tout état de cause de relever que la société MONDADORI ne peut formuler une quelconque demande pour le compte de la société VISUAL ; Sur les atteintes aux droits d'auteur de Madame Inez Y... et de Monsieur Vinoodh Z... Attendu qu'en application de l'article L 112-2 9o du Code de la Propriété Intellectuelle les oeuvres photographiques sont considérées comme oeuvres de l'esprit sur lesquelles les photographes jouissent d'un droit d'auteur protégé par le livre I dudit Code ; que selon les dispositions de l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre, faite sans le consentement de l'auteur est illicite ; Attendu qu'en l'espèce, les reproductions de la photographie litigieuse, représentant Madame Carla A... dénudée portant des bottes et une bague, dans le numéro 137 du magazine CLOSER daté du 28 janvier au 3 février 2008, en couverture sous le titre " Carla A... rattrapée par ses photos... " et en page 20 sous le titre " Carla A... piégée par une ancienne photographie " ne sont pas contestées ; qu'il résulte par ailleurs du procès verbal de constat d'agent assermenté de l'agence pour la Protection des Programme, en date du 11 mars 2008, que le site Internet accessible à l'adresse www. visualpressagency. fr exploité par la société VISUAL donne à voir, à la requête " carla A... " la même photographie ; Attendu que pour s'opposer à l'action en contrefaçon formée à son encontre, la société MONDADORI invoque en premier lieu une acquisition régulière des droits auprès de la société VISUAL selon facture du 31 janvier 2008 ; Mais attendu que ce document, outre le fait qu'il n'apporte pas la preuve d'une cession régulière des droits par la société éditrice du magazine espagnol DT au profit de la société VISUAL, via une société QUEEN INTERNATIONAL, est postérieur à la publication incriminée ; qu'en outre il concerne manifestement une photographie intitulée " The new french first lady, the italian model and musician Carla " sans indication du nom de son auteur, et dont le lien avec la photographie en litige n'est pas démontré ; que la société MONDADORI sera donc déboutée de ce chef, étant précisé que la bonne foi, à la supposer établie, est inopérante en la matière ; Attendu que la société défenderesse invoque en second lieu l'exception d'information prévue par l'article L 122-5 9o du Code de la Propriété Intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2006 réalisant la transposition partielle de l'article 5. 3 c de la Directive du 22 mai 2001, aux termes duquel : " lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire (...) " la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9o ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. " que les demandeurs font valoir à titre principal que ces dispositions ne s'appliquent pas aux photographies ; Attendu qu'il est de principe que les exceptions en matière de droit d'auteur sont d'interprétation stricte ; qu'il résulte du texte précité que le législateur a entendu limiter le monopole de l'auteur aux oeuvres désignées, à savoir aux oeuvres d'art graphique, plastiques ou architecturales visées à l'article L 112-2 7o et 8o du Code de la Propriété Intellectuelle ; que l'exception d'information ne concerne donc pas les photographies visées quant à elles par le 9ème paragraphe du même article et sur l'exploitation desquelles, s'il en était autrement, les photographes seraient empêchés de revendiquer des droits d'auteur ; Attendu dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 122-5 9o du Code de la Propriété Intellectuelle au présent litige ; que l'examen des autres conditions d'application de ces dispositions devient sans objet ; Attendu enfin, que bien que n'y consacrant aucun développement, la défenderesse invoque la liberté d'expression ; que toutefois il convient de rappeler que le droit à l'information du public consacré par l'article 10 de la CESDH trouve ses limites dans le respect des autres droits identiquement protégés tels les droits de propriété intellectuelle ; que la publication d'une photographie représentant Madame Carla A... dénudée excède la simple relation de l'événement d'actualité constitué par la rumeur de son mariage avec Monsieur Nicolas B... ; qu'elle ne répond par conséquent pas au droit du public à l'information mais à bien l'exploitation d'une oeuvre photographique ; que ce moyen ne peut donc pas plus prospérer ; Attendu que la reproduction non autorisée dans les conditions sus-indiquées de la photographie litigieuse porte atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de Madame Inez Y... et de Monsieur Vinoodh Z... ; Attendu qu'aux termes de l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ; Attendu qu'il est constant que la photographie en cause ne mentionne pas le nom de ses auteurs ; qu'elle comporte par ailleurs, en haut, à droite et en grosses lettres rouges, le logo du magazine DT, de nature à lui conférer une vocation publicitaire qui n'a pas été voulue par ses auteurs ; qu'enfin il est constant que le cliché a été inversé par rapport à l'original, peu importe à ce stade que la société MONDADORI n'ait pas procédé elle-même à cette inversion ; Attendu que ces modifications apportées à l'oeuvre en dénaturent la portée et constituent autant d'atteintes au droit moral des auteurs ; Sur la violation de l'exclusivité des sociétés H & K et ART AND COMMERCE Attendu que la société H & K, titulaire d'un mandat exclusif de représentation des photographes en France pour le compte de la société ART AND COMMERCE, indique avoir négocié avec l'hebdomadaire PARIS-MATCH en janvier 2008, la reproduction en France des photographies de Madame Carla A... prises par Madame Inez Y... et Monsieur Vinoodh Z... en mars 2007 ; que faisant valoir que les négociations ont été rompues du fait de la reproduction illicite de la photographie en litige dans le magazine CLOSER, les sociétés H & K et ART AND COMMERCE demandent ainsi à être indemnisées, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, du manque à gagner subi en raison cette rupture des relations ; qu'elles ajoutent qu'il résulte d'une note de droits d'auteur versée aux débats que la société VISUAL s'est présentée comme agent de presse des auteurs, en fraude de leurs droits et de ceux de leurs agents exclusifs ; Attendu que la société MONDADORI, qui ne conteste pas que la photographie incriminée soit une de celles sur lesquelles la société Paris-Match souhaitait acquérir les droits, fait cependant valoir que les deux journaux en question ne sont pas cités par la société PARIS-MATCH et qu'il est donc " difficile de dire " que cette dernière faisait référence au no 137 du magazine CLOSER, lequel est en tout état de cause un magazine et ne peut revêtir la qualification de journal ; qu'elle ajoute que la photographie litigieuse était disponible sur Internet depuis le 22 janvier 2008, de sorte qu'elle n'est pas à l'origine de l'échec des négociations engagées avec PARIS-MATCH ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, que le 24 janvier 2008, la H & K s'adressait par courrier électronique à la société ART AND COMMERCE en ces termes non contestés : " Paris Match est maintenant très intéressé par les photographies de Carla par Inez et Vinoodh. J'aimerais en discuter avec vous (...) " ; que par courrier électronique en date du 30 janvier 2008, ayant pour objet " Carla A... par Inez et Vinoodh ", la société PARIS-MATCH indiquait à la société H & K : " Nous aurions été ravis de finaliser ce deal, malheureusement une des photos de la série que nous voulions acheter en exclusivité est parue dans deux journaux différents ; donc plus de deal ! " ; que ces éléments suffisent à établir que la société PARIS-MATCH n'a plus souhaité acquérir la série de photographies prises par Madame Inez Y... et Monsieur Vinoodh Z... en mars 2007, dont celle qui est en litige, du fait de la parution de celle-ci dans la presse ; que les arguments de la défenderesse sont inopérants dès lors qu'elle a bien publié la dite photographie dans le magazine ou le journal CLOSER, daté du 28 janvier au 3 février 2008, soit pendant le temps des négociations intervenues entre les demanderesses et la société PARIS-MATCH ; qu'il en résulte nécessairement pour les sociétés la H & K et ART AND COMMERCE un manque à gagner en relation directe avec l'échec des pourparlers avec PARIS-MATCH engageant la responsabilité de la société MONDADORI sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; Attendu en revanche, qu'aucune reproduction de la photographie sur Internet n'étant alléguée par la société PARIS-MATCH pour justifier la rupture des négociations, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société VISUAL à ce titre ; que de même, le fait que la facture émise par la société VISUAL à l'encontre de la société MONDADORI le 31 janvier 2008 comporte en en-tête les mentions " Visual photo Press Agency ", qui manifestement correspondent à sa dénomination sociale et à son activité, n'est pas de nature à établir que la défenderesse s'est présentée comme agent de presse des auteurs, en fraude de leurs droits et de ceux de leurs agents exclusifs, et ne permet pas de retenir une faute à ce titre à l'encontre de la société VISUAL ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction et de suppression du cliché litigieux du site Internet www. visualpressagency. fr dans les termes indiqués au dispositif de la présente décision, étant précisé que la mesure d'interdiction ne peut concerner que la photographie objet du litige et non toutes les photographies ayant pour sujet le modèle Carla A... dont les auteurs sont Inez Y... et Vinoodh Z... comme le suggèrent les demandeurs ; Attendu que les demandeurs font valoir sans être contredits que le magazine CLOSER est édité à plus de 650. 000 exemplaires ; que compte tenu de cet élément, les atteintes portées aux droits patrimoniaux des auteurs de par la reproduction non autorisée de la photographie représentant Carla A... dénudée portant des bottes et une bague, dans le numéro 137 du magazine CLOSER daté du 28 janvier au 3 février 2008, en couverture et en page 20 ainsi que sur le site Internet accessible à l'adresse www. visualpressagency. fr justifient la condamnation de la société MONDADORI à leur payer, ensemble, la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, et de la société VISUAL la somme de 10. 000 euros au même titre ; que les atteintes portées aux droit moral de Madame Inez Y... et de Monsieur Vinoodh Z... seront réparées par l'octroi de la somme globale de 10. 000 euros à la charge de la société MONDADORI et de celle de 5. 000 euros à la charge de la société VISUAL ; Attendu que le préjudice commercial subi par les sociétés H & K et ART & COMMERCE sera réparé par l'octroi de la somme globale et forfaitaire, s'agissant de dommages-intérêts, de 20. 000 euros ; que le préjudice supplémentaire invoqué à l'encontre de la société VISUAL et qui résulterait de la persistance de la commercialisation de la photographie en cause sur son site Internet, n'apparaît pas distinct de celui déjà réparé au titre de la contrefaçon de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée ; Attendu qu'à titre d'indemnisation supplémentaire, il sera fait droit à la mesure de publication dans les termes ci-après définis ; Sur la demande de garantie Attendu que la société VISUAL n'a pas constitué avocat ; que les conclusions de la société MONDADORI en date du 17 avril contenant une demande de garantie à son encontre ne lui ont pas été signifiées ; que dès lors cette demande doit être déclarée irrecevable ; Sur les autres demandes Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer, ensemble, la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. que les sociétés MONDADORI et VISUAL qui succombent seront condamnées aux dépens ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Dit n'y avoir lieu à disjonction des demandes opposant Madame Inez Y... et Monsieur Vinoodh Z... aux sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et VISUAL PRESS AGENCY et des demandes opposant les sociétés H & K et ART AND COMMERCE aux sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et VISUAL PRESS AGENCY. - Rejette en conséquence l'exception d'incompétence. - Dit que la reproduction non autorisée, sans indication du nom des auteurs et dans des conditions dénaturantes, en couverture et en page 20 du magazine CLOSER no 137 daté du 28 janvier au 3 février 2008 et édité par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, ainsi que sur le site www. visualpressagency. fr exploité par la société VISUAL PRESS AGENCY, de la photographie représentant Carla A... dénudée portant des bottes et une bague, porte atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d'auteur de Madame Inez Y... et de Monsieur Vinoodh Z.... - Dit que les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et VISUAL PRESS AGENCY ont porté atteinte au mandat exclusif de représentation consenti à la société H & K par la société ART AND COMMERCE et sont à l'origine de la rupture des pourparlers en cours avec la société PARIS MATCH aux fins d'exploitation en exclusivité notamment de la photographie litigieuse. En conséquence, - Interdit aux sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et VISUAL PRESS AGENCY la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 3. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Ordonne la suppression de la photographie réalisée par Inez Y... et Vinoodh Z... du site Internet édité par la société VISUAL PRESS AGENCY accessible à l'adresse www. visualpressagençy. fr, sous astreinte de 3. 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. - Condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à payer à Madame Inez Y... et à Monsieur Vinoodh Z..., ensemble, la somme de 20. 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la violation de leurs droits patrimoniaux d'auteur par la reproduction de la photographie au sein du magazine CLOSER no 137. - Condamne la société VISUAL PRESS AGENCY à payer à Madame Inez Y... et à Monsieur Vinoodh Z..., ensemble, la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la violation de leurs droits patrimoniaux d'auteur par la reproduction et la représentation de la photographie sur le site Internet accessible à l'adresse www. visualpressagency. fr. - Condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à payer à Madame Inez Y... et à Monsieur Vinoodh Z..., ensemble, la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des atteintes portées à leur droit moral d'auteur. - Condamne la société VISUAL PRESS AGENCY à payer à Madame Inez Y... et à Monsieur Vinoodh Z..., ensemble, la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des atteintes portées à leur droit moral d'auteur. - Condamne la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE à verser aux sociétés H & K et ART AND COMMERCE, ensemble, la somme totale de 20. 000 euros au titre de la violation de leurs mandats d'agents exclusifs des photographes. - Ordonne la publication en première page de couverture du premier numéro de l'hebdomadaire CLOSER à paraître dans les 8 jours de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 3. 000 euros par jour de retard, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée de quelque nature qu'elle soit, dans un encadré de 22 cm de large sur 12 cm de hauteur en caractère gras de couleur noire sur fond blanc d'une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet sous le titre, du texte suivant : " Condamnation de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE et de la société VISUAL PRESS AGENCY à la demande de Madame Inez Y... et de Monsieur Vinoodh Z... et des sociétés H & K et ART AND COMMERCE " : " Par jugement rendu le 6 juin 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, éditrice de l'hebdomadaire CLOSER, et l'agence de presse VISUAL PRESS AGENCY à verser la somme totale de 65. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir publié dans le numéro 137 daté du 28 janvier au 3 février 2008 dans un article intitulé " Carla A... rattrapée par ses photos " une photographie représentant l'ex-mannequin dénudée créée par Madame Inez Y... et Monsieur Vinoodh Z... en violation des droits patrimoniaux et moral des auteurs et des droits de leurs agents exclusifs les sociétés ART AND COMMERCE et H & K " ; - Condamne in solidum les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et VISUAL PRESS AGENCY à payer à Madame Inez Y... et à Monsieur Vinoodh Z... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne in solidum les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et VISUAL PRESS AGENCY aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 6 juin 2008 Le GreffierLe Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions