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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 2001, 98-40.544, Inédit
Déchéance
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de la société Transalliance Nord-Est Solotra, Route de Marspich, 57180 Terville, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de l'UD-CGT Moselle, ..., 2 / de l'UL-CGT Thionville, ..., 3 / du syndicat CGT Solotra, Route de Marspich, 57180 Terville, LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office après avertissement donné au demandeur : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 22 décembre 1992 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Thionville M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 décembre 1997 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret