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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 octobre 2007, 06/07864
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06 / 07864 No MINUTE : Assignation du : 29 Janvier 2001 JUGEMENT rendu le 12 Octobre 2007 DEMANDERESSE LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR 59 rue de la Faisanderie 75116 PARIS représentée par SCP ESCURE RAVAYROL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P293 DÉFENDEUR Monsieur Charles X... ... ... 06000 NICE représenté par Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 195 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice- Président, Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l' audience du 7 Juin 2007 tenue publiquement devant Véronique RENARD, Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société à forme tontinière les Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR, ci- après dénommée LE CONSERVATEUR, est une société d' assurances. Monsieur Michel A... a été directeur commercial puis directeur adjoint du réseau direct LE CONSERVATEUR de 1987 au 22 septembre1999, date de son licenciement. Monsieur Charles X... a été mandataire puis agent général du CONSERVATEUR du 2 février 1994 au 28 septembre 2000, date à laquelle son mandat a été révoqué. La société CONSEILS FISCALITÉ PATRIMOINE (CFP) est une société de conseil en gestion de patrimoine. Reprochant à Monsieur Michel A..., à Monsieur Charles X... et à la société CONSEILS FISCALITÉ PATRIMOINE (CFP) d' avoir commis des agissements parasitaires à son détriment en débauchant ses commerciaux et en tentant de faire distribuer une gamme de produits concurrents des siens, et en outre à Monsieur X... d' avoir détourné sa propre clientèle, les Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR ont, selon actes d' huissier en date des 29 et 30 janvier 2001, fait assigner Monsieur Michel A..., la société CFP et Monsieur Charles X... en responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil pour les faits postérieurs au 28 septembre 2000 et en responsabilité contractuelle sur le fondement des articles1146 et 1147 du Code Civil pour les faits antérieurs à cette date pour obtenir, outre des mesures d' interdiction et publication, paiement, au bénéfice de l' exécution provisoire, des sommes de 1. 000. 000 francs (soit 152. 449, 02 euros) et de 50. 000 francs (soit 7. 622. 45 euros) à titre de dommages- intérêts et d' une indemnité au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L' affaire a été radiée une première fois l5 avril 2002 puis le 24 février 2006 avant d' être rétablie le 31 mai 2006. Par ordonnance en date du 7 juin 2007, le juge de la mise en état a constaté le désistement d' instance et d' action des Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR à l' égard de Monsieur Michel A... et de la société CFP. Par dernières écritures signifiées le 4 octobre 2006, la société les Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR demande au Tribunal de : - dire et juger que les actions de Monsieur X... postérieures au 28 septembre 2000 sont constitutives d' agissements parasitaires, en conséquence, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 150. 000 euros de dommages- intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l' assignation, - dire et juger que les agissements de Monsieur X... antérieurs au 28 septembre 2000 sont constitutifs de fautes contractuelles, en conséquence, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 10. 000 euros de dommages- intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l' assignation, - ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir, - dire et juger que la révocation du mandat de Monsieur X... n' est pas fautive, en conséquence, - débouter Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes reconventionnelles - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi qu' aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Par dernières écritures signifiées le 25 octobre 2006, Monsieur Charles X... fait valoir, pour s' opposer à l' ensemble des demandes formulées à son encontre, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, que les demandes telles que formulées constituent une entrave à la liberté du commerce et de l' industrie et qu' il lui était parfaitement loisible de déployer une activité distincte de celle procédant de son mandat avec LE CONSERVATEUR dès lors qu' il n' était contractuellement assujetti à aucune obligation d' exclusivité et que son mandat a été rompu le 28 septembre 2000 ; à titre reconventionnel il entend voir condamner LE CONSERVATEUR aux sommes de 304. 898 euros pour rupture abusive de son contrat d' agent général, 15. 244, 90 euros de dommages- intérêts pour procédure abusive et 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L' ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale en responsabilité contractuelle Attendu qu' il est reproché à ce titre à Monsieur X... d' avoir, antérieurement à la rupture de somme mandat d' agent général, procédé au détournement de la clientèle de la société LE CONSERVATEUR en faisant part aux clients de cette dernière, de son numéro de téléphone personnel sur papier à en- tête LE CONSERVATEUR, d' avoir organisé le transfert d' appels téléphoniques destinés au CONSERVATEUR vers un numéro de téléphone d' un concurrent la société CFP, d' avoir participé à une réunion qui a eu lieu à Nice le 24 mai 2000, enfin d' avoir fait souscrire aux clients des contrats proposés par ses concurrents ; Attendu, sur le premier point, que les courriers adressés aux clients du CONSERVATEUR, sur papier à en- tête de celui, et qui comportent en outre les coordonnées postales et téléphoniques du CONSERVATEUR, " la nouvelle ligne directe et personnelle " de Monsieur X..., sans autre précision, ne peuvent suffire à établir le détournement de clientèle allégué ; qu' il en est de même de relevés téléphoniques, en date du 22 octobre 200, qui révèlent des numéros de téléphones incomplets et non identifiés ; Attendu que l' organisation d' une réunion des commerciaux du CONSERVATEUR " afin de les convaincre de distribuer des produits de la société CFP " à Nice le 24 mai 2000 n' est pas directement imputable à Monsieur X..., mais à Monsieur A... ancien directeur commercial du CONSERVATEUR ; que la facture de frais versée aux débats a en effet été établie au nom du CONSERVATEUR- Monsieur A... ; qu' en tout état de cause ni la composition ni la teneur de cette réunion n' étant rapportée, le grief ne peut être retenu ; Attendu sur la souscription de contrats, par trois clients du CONSERVATEUR (Monsieur B..., Madame C... et Monsieur D..., auprès de sociétés d' assurances concurrentes, que Monsieur X... fait valoir à juste titre que si le statut de l' agent général d' assurances oblige celui- ci à réserver l' exclusivité de sa production à la société qu' il représente, il ne lui est pas interdit de faire souscrire par d' autres assureurs la garantie des risques qui ne sont pas pratiqués par elle, souscrits par elle en totalité, qui ont fait l' objet d' une résiliation de sa part sont refusés par elle ou sont subordonnés à des conditions non acceptées par l' une ou l' autre des parties ; qu' en l' espèce il n' est pas contesté que les placements proposés par Monsieur X... aux client considérés du CONSERVATEUR remplissent de telles conditions ; que dès lors la faute alléguée de ce chef à l' encontre du défendeur n' est pas plus établie et la société LE CONSERVATEUR sera déboutée de l' ensemble de sa demande ; Sur la demande principale en responsabilité délictuelle Attendu que la demanderesse incrimine également à ce titre le fait pour Monsieur X... d' avoir organisé à Nice, le 24 mai 2000 avec Monsieur A..., ancien directeur commercial du CONSERVATEUR, une réunion des commerciaux du CONSERVATEUR ; qu' elle reproche également à Monsieur X... d' avoir, après la résiliation de son mandat, détourné un de ses clients, Monsieur Bernard E..., par l' intermédiaire d' une société de courtage dont son épouse était gérante ; qu' elle prétend également à ce titre que Monsieur X... a détourné les appels téléphoniques qui lui étaient destinés à son profit ; Attendu cependant qu' il a été ci- dessus rappelé que la location d' un salon à l' hôtel MÉRIDIEN de Nice est intervenu le 24 mai 2000, soit antérieurement à la rupture du mandat d' agent général de Monsieur X... ; que l' action en responsabilité délictuelle ne peut donc prospérer de ce chef ; Attendu qu' il est ensuite reproché à Monsieur X... d' avoir, moins de quinze jours après la résiliation de son mandat d' agent général, fait souscrire personnellement un contrat à la Fédération Continentale par un de ses clients Monsieur Bernard E... ; Mais attendu que Monsieur X... n' est pas contredit lorsqu' il indique que Monsieur E... n' était pas client du CONSERVATEUR ; que le seul contrat souscrit par ce dernier le 15 octobre 2000 auprès de MONEY FINANCE dont les liens avec Madame X... à l' époque de la souscription ne sont pas établis, n' est pas de nature à établir le détournement de clientèle allégué ; Attendu que les courriers adressés aux clients du CONSERVATEUR qui sont par ailleurs incriminés, sont en date du 30 juillet 2000 et donc antérieurs à la rupture du mandat de Monsieur X... ; qu' ils ne sont pas dès lors de nature à établir une faute délictuelle dont Monsieur X... serait responsable ; qu' il en est de même de relevés téléphoniques du 22 octobre 2000 dont il a déjà été relevé qu' ils ne sont pas identifiés ; Sur la demande reconventionnelle en dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat d' agent général de Monsieur X... Attendu que LE CONSERVATEUR a, par courrier du 28 septembre 2000, résilié le mandat d' agent général de Monsieur X... du 1er janvier 1995, pour deux motifs ; 1 / l' organisation, d' une réunion fin mai 2000, à l' hôtel Méridien de Nice pour Monsieur A... " alors que celui- ci propose des produits financiers concurrents de ceux dont vous êtes censés assurer la promotion " 2 / la proposition faite à un client, Monsieur B..., de solder ses comptes au CONSERVATEUR pour effectuer différents placements dans des organismes concurrents et dont le client n' a pas compris l' intérêt ; Mais attendu qu' il n' a été relevé aucune faute à l' encontre de Monsieur X... dans l' exécution de son mandat d' agent général d' assurances de la société demanderesse ; que dès lors la rupture du contrat intervenue le 28 septembre 2000 à l' initiative de la société LE CONSERVATEUR revêt un caractère abusif et ouvre droit à indemnités au profit du défendeur ; Attendu que pour solliciter paiement de la somme de 304. 898 euros à titre d' indemnités correspondant à deux années de commissions qu' il aurait du percevoir, Monsieur X... se réfère aux usages de la profession en la matière ; que toutefois à défaut de prouver l' existence de tels usages, sa demande ne peut prospérer à hauteur de la somme réclamée ; Attendu qu' il n' est pas contesté que les revenus bruts perçus par Monsieur X... à titre de commissions pour l' année 1998 se sont élevés à 1. 071. 195 francs soit 163. 302, 63 euros, ceux de l' année 1999 à 911. 275 francs soit 138. 922, 98 euros et ceux de 2000, arrêtés au 30 septembre, date de la rupture du mandat, à 1. 043. 633 francs soit 159. 100, 83 euros ; que le Tribunal dispose ainsi des éléments suffisants pour allouer à Monsieur X... une indemnité pour rupture abusive de son contrat de 76. 224, 50 euros correspondant à six mois de commissions non perçues ; Sur la demande reconventionnelle en dommages- intérêts pour procédure abusive Attendu que le droit d' agir en justice ne dégénère en abus qu' en cas de mauvaise foi révélatrice d' une intention de nuire dont la preuve n' est pas rapportée en l' espèce ; qu' en conséquence Monsieur Charles X... sera débouté de sa demande de dommages- intérêts de ce chef ; Sur les autres demandes Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Charles X... la totalité des frais irrépétibles et qu' il convient de lui allouer la somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que la société LE CONSERVATEUR qui succombe sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déboute la société Les Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR de l' ensemble de ses demandes. - Dit que la rupture du mandat d' agent général d' assurances de Monsieur Charles X..., intervenue le 28 septembre 2000 à l' initiative de la société Les Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR, revêt un caractère abusif. En conséquence, - Condamne la société Les Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR à payer à Monsieur Charles X... la somme de 76. 224, 50 euros à titre de dommages- intérêts. - Déboute Monsieur Charles X... de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive. - Condamne la société Les Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR à payer à Monsieur Charles X... la somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la société Les Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 12 octobre 2007.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions