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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 avril 2008, 06/12618
3ème chambre 2ème section Assignation du : 10 Juillet 2006 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2008 DEMANDERESSES Société SANOFI PASTEUR LIMITED- anciennement dénommée AVENTIS PASTEUR Ltd 1755 steeles Avenus West, Toronto, Ontario CANADA M2R 3T4 Société SANOFI PASTEUR INC- anciennement dénommée AVENTIS PASTEUR INC Etat de PENNESYLVANIE 1 Discovery Drive Swiftwater- PA 18370- USA représentées par Me Gabrielle GUIZARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire C578, et Me Jean- Guillaume MONIN, avocat au Barreau LYON DÉFENDEURS Monsieur Kurt Y... domicilié :... ... défaillant Association EUROPEAN REGISTRY FOR INTERNET DOMAINS EURID vzw / asbl Diamont Building, A. Reyerslaan 80-1030 BRUXELLES BELGIQUE représentée par Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de Paris, vestiaire JO22 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier signataire de la décision DEBATS A l'audience du 15 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SANOFI PASTEUR Ltd, anciennement dénommée AVENTIS PASTEUR Ltd, et la société SANOFI PASTEUR Inc, anciennement dénommée AVENTIS PASTEUR Inc, sont des filiales de la société SANOFI PASTEUR qui fabrique et commercialise des vaccins. La société AVENTIS PASTEUR Ltd justifie avoir enregistré le 9 juillet 2001 le nom de domaine DAPTACEL. COM. La société AVENTIS PASTEUR Inc justifie avoir enregistré le 27 avril 1999 le nom de domaine VACCINESHOPPE. COM, le 19 juin 2001, le nom de domaine VACCINESHOPPE. NET et le 11 février 2002 les noms de domaine DAPTACEL. NET, DAPTACEL. ORG et DAPTACEL. INFO. Les signes VACCINESHOPPE et DAPTACEL sont également déposés à titre de marques aux Etats Unis et au Canada. Monsieur Kurt Y... a procédé le 7 avril 2006 à l'enregistrement des noms de domaine " VACCINESHOPPE. eu " et " DAPTACEL. eu " qui orientent l'internaute vers un site comportant des liens vers d'autres sites en relation avec le domaine de la santé et des vaccins et / ou érotiques. L'association de droit belge EUROPEAN REGISTRY FOR INTERNET DOMAINS- EURID a été désignée par la Commission européenne pour enregistrer et gérer les noms de domaine en ". eu ". Par actes d'huissier en date des 13 juillet 2006 et 23 avril 2007, la société SANOFI PASTEUR Ltd anciennement dénommée AVENTIS PASTEUR Ltd et la société SANOFI PASTEUR Inc anciennement dénommée AVENTIS PASTEUR Inc ont fait assigner l'association EUROPEAN REGISTRY FOR INTERNET DOMAINS- EURID vzw / asbl et Monsieur Kurt Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, aux fins de voir : - dire et juger commun et opposable à l'association EURID le jugement à intervenir, - ordonner le transfert des noms de domaine " vaccineshoppe. eu " et " daptacel. eu " au profit de la société SANOFI PASTEUR Inc., - dire et juger que, à défaut de transfert spontanément effectué par Monsieur Kurt Y... une fois le jugement devenu définitif, le transfert devra être opéré par l'association EURID à première réquisition de la société SANOFI PASTEUR Inc., - condamner Monsieur Kurt Y... à verser aux sociétés SANOFI PASTEUR Inc. et SANOFI PASTEUR Limited la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements, - condamner Monsieur Kurt Y... à payer à aux sociétés SANOFI PASTEUR Inc. et SANOFI PASTEUR Limited une indemnité de 15. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Kurt Y... aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais et honoraires de constat d'huissier dont distraction au profit de leur conseil. Par conclusions signifiées le 29 juin 2007, l'association EUROPEAN REGISTRY FOR INTERNET DOMAINS- EURID vzw / asbl s'en rapporte à la décision du Tribunal. Monsieur Kurt Y... n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la mise en cause de Monsieur Kurt Y... Attendu que conformément aux dispositions de l'article 479 du nouveau Code de procédure civile, " le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur " ; qu'en l'espèce, l'assignation en date du 23 avril 2007 destinée à Monsieur Kurt Y... est revenue avec l'indication que le défendeur n'est pas connu à l'adresse indiquée ; Attendu que selon les dispositions de l'article 688 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci- après sont réunies : 1o L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux- ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687, 2o Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte, 3o Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis ; qu'en l'espèce il s'est écoulé plus de six mois depuis l'envoi de l'acte introductif d'instance à l'entité britannique requise conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 1348 / 2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, celle- ci ayant indiqué dans son attestation établie le 23 avril 2007 que le défendeur n'est pas connu à l'adresse indiquée ; Attendu que sans qu'il soit nécessaire de prescrire des diligences complémentaires, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, parce que susceptible d'appel. Sur le transfert des noms de domaine Attendu qu'il a été exposé que la société AVENTIS PASTEUR Ltd justifie avoir enregistré le 9 juillet 2001 le nom de domaine DAPTACEL. COM. et que la société AVENTIS PASTEUR Inc justifie quant à elle avoir enregistré le 27 avril 1999 le nom de domaine VACCINESHOPPE. COM, le 19 juin 2001, le nom de domaine VACCINESHOPPE. NET et le 11 février 2002 les noms de domaine DAPTACEL. NET, DAPTACEL. ORG et DAPTACEL. INFO ; Attendu que les sociétés demanderesses justifient par les tirages d'écran versés aux débats de l'exploitation des sites " www. daptacel. com " qui oriente l'internaute vers un site d'information sur la prévention des maladies par les vaccins " vaccineplace. com " et " www. vaccineshoppe. com " qui propose la vente en ligne de vaccins ; qu'en procédant le 7 avril 2006 à l'enregistrement des noms de domaine " VACCINESHOPPE. eu " et " DAPTACEL. eu " qui orientent l'internaute vers un site comportant des liens vers d'autres sites, notamment en relation avec le domaine de la santé et des vaccins, Monsieur Kurt Y... a manifestement commis une faute à l'encontre des sociétés SANOFI au sens de l'article 1382 du Code civil, les signes en cause étant la reprise à l'identique des noms de domaine antérieurs pour héberger des sites Internet concurrents qui proposent des produits et services identiques, créant ainsi un risque de confusion pour l'internaute qui sera conduit à attribuer aux sites en cause une origine commune ; qu'il convient d'ailleurs de relever que suite à la réclamation des conseils des sociétés SANOFI Monsieur Kurt Y... a indiqué qu'il avait enregistré les noms de domaine litigieux dans le but de commencer " un projet comme le vôtre " (pharmacie en ligne), et qu'il a enregistré le même jour les deux noms de domaine en se domiciliant dans deux sociétés différentes situées à une adresse correspondant à celle de l'assignation où il n'est pas connu ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les agissements de Monsieur Kurt Y... sont frauduleux, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de transfert des noms de domaine incriminés conformément à la demande ; Attendu en revanche que les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande de dommages- intérêts destinés à réparer un préjudice moral dont ni le principe ni le montant n'est démontré ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés demanderesses la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer ensemble la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Déclare commun et opposable la présente décision à l'association EURID. - Ordonne le transfert des noms de domaine " vaccineshoppe. eu " et " daptacel. eu " au profit de la société SANOFI PASTEUR Inc. - Dit qu'à défaut de transfert spontanément effectué par Monsieur Kurt Y... une fois le jugement devenu définitif, celui- ci pourra être opéré par l'association EURID à première réquisition de la société SANOFI PASTEUR Inc. - Condamne Monsieur Kurt Y... à verser à la société SANOFI PASTEUR Inc. et à SANOFI PASTEUR Limited, ensemble, la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne Monsieur Kurt Y... aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais et honoraires de constat d'huissier et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 4 avril 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions