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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2006, 04-41.116, Inédit
Cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-46, alinéa 3, L. 621-125 du Code de commerce et 78, alinéas 1er et 2 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que M. X..., ancien salarié de M. Y..., a saisi le conseil de prud'hommes le 27 mars 2003 pour obtenir la fixation de sa créance salariale au titre des heures supplémentaires et majorations pour travail de nuit accomplies antérieurement à l'ouverture, le 2 mai 2002, de la liquidation judiciaire de son employeur, en demandant à être relevé de la forclusion ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, le jugement attaqué retient que la liquidation judiciaire de M. Y... a été prononcée le 2 mai 2002, que la publication du jugement a été faite dès le 15 mai 2002 et que la liste des créances a été déposée le 16 juillet 2002, de sorte que le salarié aurait dû saisir le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois suivant cette date sous peine de forclusion ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier si le représentant des créanciers avait informé personnellement le salarié de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales et du point de départ du délai de forclusion, le conseil de prud'hommes, qui était de surcroît saisi d'une demande de relevé de forclusion introduite moins d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne Mme Z... ès qualités et le CGEA de Lille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret