Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 avril 2008, 06/04961
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/04961 No MINUTE : Assignation du : 27 Février 2006 JUGEMENT rendu le 16 Mai 2008 DEMANDERESSE Société DAINESE SPA, représentée par son Président Monsieur Lino DAINESE Via Dell'Artigianato 35 36060 MOLVENA (VI) (ITALIE) représentée par Me Cédric MEILLER de la SELARL PECH DE LACLAUSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J 86 DÉFENDEURS Monsieur Marc Y... Z... exerçant sous l'enseigneKAWASAKI ETOILE - MFC WEST ... Armée 75017 PARIS S.A.R.L. ARTECH ... 75017 PARIS représentés par Me Dominique LE BRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E64 S.A.S. A.M.E -TEAM AXXE 66 Avenue de la Grande ARMEE 75017 PARIS Société REV'IT! SPORTS INTERNATIONAL BV Reggestraat 17, 5347 JG OSS, The Netherlands (PAYS-BAS) Société IVAN VOS HOLDING BV (Intervenant volontaire ) représentées par Me Gérard DELILE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.372 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE E T PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit italien DAINESE Spa a pour activité la fabrication de vêtements et d'équipements de protection, notamment pour motocyclistes. Elle est titulaire de la marque internationale semi-figurative no 486574 visant la France déposée le 7 août 1984 et renouvelée en dernier lieu le 7 août 2004 pour désigner les vêtements, y compris les bottes de la classe 25. Faisant valoir que l'établissement à enseigne MFC Etoile, exploité par Monsieur Marc B..., offre à la vente et vend des blousons pour motocyclistes de marque REV'IT importés et distribués en France par la société ARTECH, qui constitueraient la contrefaçon par imitation de la marque dont elle est titulaire, la société de droit italien DAINESE Spa, après avoir fait pratiquer le 20 février 2006 une saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin MFC Etoile a, selon acte d'huissier en date des 27 février, 2 et 8 mars 2006 ainsi que 16 avril 2007, fait assigner devant le Tribunal Monsieur Marc B..., la société ARTECH, la société de droit hollandais REV'IT SPORTS INTERNATIONAL BV, ci-après dénommée la société REV'IT, et la société A.M.E TEAM AXXE sur le fondement des articles L 713-3 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, en contrefaçon pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication, paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les procédures ont été jointes. La société IVAN VOS HOLDING est intervenue volontairement à l'instance par conclusions en date du 7 août 2007. Par dernières écritures signifiées le 17 janvier 2008, la société DAINESE Spa demande au Tribunal de : - dire que le signe figuratif apposé sur les vêtements, gants et bottes offerts en vente et vendus par les sociétés REV'IT, ARTECH, Monsieur Marc Y... C... et la société AME TEAM AXXE et ayant fait l'objet des procès verbaux de saisie contrefaçon des 20 février 2006 et 10 avril 2007, constitue une contrefaçon par imitation de la marque figurative no486574, - faire défense aux sociétés REV'IT, ARTECH , à Monsieur Marc Y... C... et à la société AME TEAM AXXE de fabriquer d'importer ou vendre en France les vêtements et bottes ou tous autres produits munis de l'emblème contrefaisant, et ordonner leur rappel des circuits commerciaux sous astreinte de 1.000 euros par produit vendu en violation de l'interdiction et de 5.000 euros par jour de retard à se conformer à celle-ci, - condamner les sociétés REV'IT, ARTECH, Monsieur Marc Y... C... et la société AME TEAM AXXE à lui payer des dommages-intérêts à fixer après expertise et par provision, à la somme de 250.000 euros, - ordonner une mesure d'expertise comptable afin de déterminer l'ampleur du préjudice commercial subi et notamment les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies, les bénéfices réalisés par REV'IT et le préjudice moral causé, - alternativement et sous le bénéfice du versement d'une provision de 250.000 euros, enjoindre aux sociétés REVIT, ARTECH et AME TEAM AXXE de lui communiquer, l'ensemble des bons de commande, factures d'achat et de ventes, bons de livraisons afférents aux modèles de vêtements et bottes munis de l'emblème figuratif litigieux, ainsi qu'une attestation de leur commissaire aux compte ou expert comptable, certifiant la sincérité et l'exhaustivité de ces documents, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, et renvoyer la cause afin de statuer sur le préjudice subi, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans des journaux ou périodiques choisis par elle, aux frais in solidum des défendeurs, dans la limite de cinq insertions et d'un coût total de 20.000 euros HT pour l'ensemble des insertions, - se réserver la liquidation des astreintes ordonnées, - déclarer irrecevable et mal fondée, l'intervention volontaire principale et accessoire de la société IVAN VOS HOLDING, - débouter les sociétés REV'IT, IVAN VOS HOLDING, ARTECH, Monsieur Marc Y... C... et la société AME TEAM AXXE de leurs demandes reconventionnelles, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner les sociétés REV'IT, IVAN VOS HOLDING, ARTECH, Monsieur Marc Y... C... ET AME TEAM AXXE à lui payer une somme de 30.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières écritures signifiées le 20 décembre 2007, la société A.M.E TEAM AXXE entend voir, à titre principal, constater la forclusion par tolérance et en conséquence déclarer la société DAINESE irrecevable en ses demandes en contrefaçon, à titre subsidiaire, débouter la société DAINESE de l'ensemble de ses demandes, en toute hypothèse, condamner cette dernière à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 20 décembre 2007, la société de droit néerlandais IVAN VOS HOLDING BV demande au tribunal de : A titre principal, - la déclarer recevable en son intervention volontaire principale et accessoire à l'instance, - constater l'acquisition de la forclusion par tolérance, et en conséquence déclarer la société DAINESE irrecevable en toutes ses demandes, Subsidiairement, - dire et juger que l'instance engagée par DAINESE en France poursuit un but illicite au regard du droit interne et du droit communautaire, et en conséquence déclarer la société DAINESE mal fondée et irrecevable en ses demandes en contrefaçon, - dire et juger que l'élément figuratif de la marque internationale no 657 760 du 20 mai 1995 utilisé par la société REVIT !, n'est pas une contrefaçon de la marque figurative objet de l'enregistrement international no 486 574 de la société DAINESE, En conséquence, - Débouter la société DAINESE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, - condamner la société DAINESE à lui payer la somme de cinquante mille euros (30 000 euros (sic) ) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société DAINESE aux entiers dépens. Par dernières écritures signifiées le 20 décembre 2007, la société ARTECH demande au Tribunal de déclarer tant irrecevable du fait de la forclusion par tolérance que mal fondée l'action engagée par la société DAINESE à son encontre, de la mettre hors de cause sur le fondement de l'article 336 du Nouveau Code de Procédure Civile et de lui substituer en garantie la société REV'IT, de condamner la société DAINESE à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et les succombants au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de son conseil. Par dernières écritures signifiées le 24 janvier 2008, Monsieur Marc B... conclut au débouté de la société DAINESE, à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et à sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire il sollicite la garantie de la société REV'IT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société DAINESE, la condamnation de la société REV'IT à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de son conseil. Par dernières écritures signifiées le 31 janvier 2008, la société REV'IT, reprenant les mêmes arguments que la société IVAN VOS HOLDING BV sollicite, au bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société DAINESE à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2008. Le même jour la société ARTECH a signifié de nouvelles conclusions. Le 18 février 2008, la société DAINESE Spa a sollicité le rejet des dernières écritures de la société ARTECH ainsi que des pièces no 12 et 13 communiquées tardivement le jour de la clôture. Le 20 février 2008, la société REV'IT s'est associée à cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rejet des conclusions de la société ARTECH signifiées le 14 février 2008 et des pièces no 12 et 13 Attendu qu'en application de l'article 764 du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état a établi un calendrier fixant en dernier état au 31 janvier 2008 la date limite de signification des écritures des défendeurs et renvoyé la cause à l'audience du 12 février 2008 pour clôture ferme, la date des plaidoiries ayant été fixée au 21 février 2008 ; que dès lors, la signification par la société ARTECH, le jour de la clôture, de conclusions contenant des développements nouveaux et des demandes nouvelles constitue une violation de l'article 15 du Code de Procédure Civile ; qu'il en est de même de la communication le même jour des pièces no 12 et 13 constituées d'une part d'une liste d'exposants au salon Intermot de Munich en 2000 et d'un contrat d'agent commercial daté du mois d'août 2002, communiqué de surcroît en langue anglaise sans traduction ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la société ARTECH signifiées le 14 février 2008 ainsi que ses pièces no 12 et 13 ; Sur l'intervention volontaire de la société IVAN VOS HOLDING Attendu que la société IVAN VOS HOLDING déclare intervenir à la présente procédure, d'une part en sa qualité de propriétaire de la marque internationale no 657 760 du 20 mai 1996, et d'autre part en sa qualité de concédante de la licence accordée sur cette marque à la société REV'IT à laquelle elle doit garantie ; qu'elle indique que son intervention est complexe et présente un caractère à la fois principal et accessoire selon les prétentions qu'elle élève ou qu'elle appuie ; que la société DAINESE conclut à l'irrecevabilité de cette intervention de la société IVAN VOS HOLDING qu'elle soit principale ou accessoire ; Attendu qu'aux termes de l'article 328 du Code de Procédure Civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire ; que l'intervention à la procédure de la société IVAN VOS HOLDING ne saurait donc être à la fois principale et accessoire comme le soutient la défenderesse ; Attendu qu'en application de l'article 328 du même Code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; qu'en l'espèce, la société IVAN VOS HOLDING se prévaut d'une marque internationale no 657 760 ainsi reproduite : pour opposer à l'action en contrefaçon de la société DAINESE la forclusion par tolérance et solliciter du tribunal qu'il dise que l'élément figuratif de cette marque n'est pas une contrefaçon de la marque figurative objet du litige ; que son intervention à l'instance est donc bien principale nonobstant le fait qu'elle reprend au surplus les arguments de la société REV''IT ; Mais attendu qu'en application des dispositions susvisées, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; or en l'espèce, ni l'enregistrement de la marque invoquée par la défenderesse, ni son usage telle que déposée ne sont contestés par la société DAINESE ; que par ailleurs le droit français ne connaît pas le régime de l'action déclaratoire en non contrefaçon de marque, de sorte que la société IVAN VOS HOLDING n'a pas le droit d'agir relativement à la prétention qu'elle élève ; que dès lors il y a lieu de déclarer irrecevable son intervention volontaire à la procédure ; Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon Attendu que pour invoquer l'exception de forclusion par tolérance de l'article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société REV'IT fait valoir que la marque objet de l'enregistrement international no 657 760 dont est titulaire la société IVAN VOS HOLDING, est exploitée depuis 1994, que les articles revêtus de cette marque sont vendus en France sans interruption depuis au moins 1999 par la société ARTECH, et que la société DAINESE qui est une professionnelle du même secteur d'activité est restée inactive pendant plus de cinq ans face à cette utilisation publique et continue, de sorte qu'elle ne peut plus agir en contrefaçon ; Mais attendu qu'il a été dit que la société demanderesse n'incrimine pas l'usage de la marque complexe no 657 760 telle que déposée mais l'usage d'un signe distinct, exclusivement figuratif ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société REV'IT a exploité ou commercialisé des vêtements comportant le signe incriminé depuis plus de cinq ans ; Que dès lors l'argument tiré de la forclusion de l'action en contrefaçon ne peut prospérer ; Sur le cloisonnement du marché Attendu que la société REV'IT fait valoir que de la société DAINESE, qui a expressément renoncé à opposer la marque dont elle est titulaire au Benelux et qui en tout état de cause a été déclarée forclose à exercer son droit sur cette même marque par le juge hollandais, a consenti à la mise sur le marché au Benelux de produits portant la marque REV'IT et ne peut plus dès lors s'opposer à ce que ces mêmes produits circulent sur le territoire de l'Union Européenne sauf à créer un cloisonnement du marché et une restriction prohibée à la concurrence ; Mais attendu que la règle de l'épuisement du droit prévue par l'article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle n'a vocation qu'à empêcher le titulaire d'une marque d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par lui ou avec son consentement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la marque no 657 760 n'est pas en cause dans le cadre de la présente procédure ; Sur la contrefaçon Attendu que la société DAINESE est titulaire de la marque internationale visant la France semi-figurative no 486574 déposée le 7 août 1984 et renouvelée en dernier lieu le 7 août 2004 pour désigner les vêtements, y compris les bottes de la classe 25, ainsi reproduite : qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 20 février 2006 par Maître Eric D..., Huissier de Justice associé à Paris, que l'établissement à enseigne MFC Etoile, exploité par Monsieur Marc B... offre à la vente et vend des blousons pour motocyclistes munis de l'emblème suivant : que le procès verbal de saisie-contrefaçon établi le 10 avril 2007 par Maître D... dans les locaux de la société AME TEAM AXXE révèle l'offre à la vente de blousons et de bottes pour motocyclistes comportant le même emblème ; qu'il en résulte que les signes étant différents, c'est au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, "sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ; qu'il y alieu particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre la marque et le signe, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les signes en cause désignent des produits identiques ; que sur le plan visuel les signes ont en commun une architecture générale de triangle inversé ; que toutefois la marque opposée est constituée par la forme d'une flèche ayant la pointe vers le bas et comportant en partie haute deux pointes en angles aigus évoquant des oreilles ou des cornes, d' un arc de cercle convexe au milieu évoquant une courbure frontale, et en son centre de deux triangles symétriques évoquant une paire d'yeux, le tout donnant l'impression du visage stylisé d'un diable comme l'indique elle-même la demanderesse ; Attendu que l'huissier instrumentaire a décrit le signe incriminé dans son procès verbal de saisie-contrefaçon du 20 février 2006 comme étant une forme géométrique "rectangulaire" avec la pointe vers le bas, avec, au niveau de la base, au centre la présence d'une forme arrondie."; que les articles offerts à la vente par la société AME TEAM AXXE sont décrits dans le procès verbal de saisie-contrefaçon du 10 avril 2007 comme comportant un logo de forme géométrique triangulaire avec la pointe vers le bas en deux couleurs, la base étant composée d'une forme ovoïde légèrement décrochée vers le bas et les deux angles du triangle étant placés plus haut, au dessus de la forme arrondie ou comme ayant une forme de triangle avec la pointe vers le bas, une forme ovoïde sur la base qui laisse un espace de part et d'autre des angles du triangle ; que si ce signe incriminé ne renvoie pas nécessairement à un motard penché sur son guidon vu du dessus comme le suggère la société REV'IT, il se compose néanmoins d'un triangle évidé et inversé, dans lequel est inséré en partie haute, de façon centrée, une forme ovale découpée dans la base du triangle qui dessine, de part et d'autre en partie haute, des formes grossièrement triangulaires venant en continuité de la pointe triangulaire inférieure ; qu'il en résulte une similitude visuelle faible entre la marque invoquée et le signe argué de contrefaçon, la seule forme triangulaire des deux signes étant insuffisante à créer un risque de confusion, de sorte que le consommateur normalement attentif, n'ayant pas l'ensemble des signes examinés sous les yeux, ne sera pas nécessairement conduit à établir un lien entre les produits respectivement commercialisés par les parties ; qu'à cet égard la société DAINESE ne saurait invoquer la notoriété de la marque dont elle est titulaire dès lors qu'elle n'a pas fondée son action sur les dispositions de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que le grief de contrefaçon n'étant pas fondé, l'action de la société DAINESE sera rejetée ; Sur les demandes reconventionnelles Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que faute pour les parties défenderesses de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part de la société DAINESE, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, leurs demandes tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts seront rejetées ; Sur les autres demandes Attendu que les demandes en garantie deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés REV'IT, ARTECH, AME TEAM AXXE et de Monsieur Marc B... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient d'allouer à la première la somme de 4.000 euros et aux autres parties la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. qu'en revanche aucune considération d'équité ne justifie l'application de ces dispositions à la société IVAN VOS HOLDING BV. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rejette les conclusions de la société ARTECH signifiées le 14 février 2008 ainsi que ses pièces numérotées 12 et 13. - Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société IVAN VOS HOLDING BV. - Rejette l'exception de forclusion par tolérance. - Dit que la règle de l'épuisement du droit prévue par l'article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle n'est pas applicable en l'espèce. - Déboute la société DAINESE Spa de son action en contrefaçon. - Condamne la société DAINESE Spa à payer à la société REV'IT! SPORT INTERNATIONAL BV la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux sociétés ARTECH et AME TEAM AXXE ainsi qu'à Monsieur Marc B... la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus des demandes . - Condamne la société DAINESE Spa aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile aux profit des avocats qui en ont fait la demande. Fait et jugé à Paris, le 16 mai 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions