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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 septembre 2007, 07/01940
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07 / 01940 No MINUTE : Assignation du : 02 Février 2007 JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2007 DEMANDERESSE Société V & S VIN & SPRIT Aktiebolag (publ), agissant poursuites et diligences de M. Bengt BARON, en qualité de Président / " chief executive officer ". SE-11797, STOCKHOLM SUEDE représentée par Me Marianne SCHAFFNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J 030 DÉFENDEURS Monsieur Sébastien A... ... 75018 PARIS représenté par Me Sylvie ZAMECZKOWSKI-JARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 306 Société NORTH KINGDOM HQ Skellefteä Trädgârdsgatan 8, 931 31 SKELLEFTEA SUEDE représentée par Me Grégoire GOUSSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 03 Société GETTY IMAGES US INC 601 N. 34th Street, Seattle, WA 98103 ETATS-UNIS D'AMERIQUE représentée par Me Jean Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 286 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 12 Juin 2007 tenue publiquement devant Elisabeth BELFORT, Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS : M. Sébastien A... dit " AA... " est un photographe réalisateur professionnel et est notamment l'auteur d'oeuvres photographiques dénommées " Digital Matte Painting ". Ayant découvert qu'un de ses clichés avait été reproduit à des fins publicitaires sur le site " absolukraviz. com " dans une pièce musicale de Lenny Kravitz destinée à la promotion de la marque " ABSOLUT ", M. A... a assigné en référé la société V & S VIN & SPRIT AB aux fins notamment de voir reconnaître la contrefaçon de ses droit moraux et patrimoniaux d'auteur commise par cette dernière et obtenir outre l'interdiction de la poursuite des actes illicites ainsi dénoncés l'indemnisation provisionnelle du préjudice subi. La société V & S VIN & SPRIT a plaidé l'incompétence du juge des référés et la nullité du PV de constat. Par une ordonnance du 10 janvier 2007, le juge des référés : *a considéré que : -les tribunaux français étaient compétents puisque sur la page d'accueil du site en cause figurait le choix de la France ; -le PV de constat n'était pas critiquable ; *a renvoyé les parties en application de l'article 811 du nouveau code de procédure civile au fond, la société V & S VIN & SPRIT soutenant qu'elle avait obtenu l'autorisation de la société GETTY, agent de M. A... *a sollicité que la société V & S VIN & SPRIT appelle en la cause la société GETTY et la société NOTH KINGDOM, maître d'oeuvre de la campagne publicitaire critiquée. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2007, M. A... demande au tribunal au visa des articles L 121-1, L 122-2, L 122-4 et L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle de : -dire que l'assignation en intervention forcée délivrée par la société V & S VIN & SPRIT constitue une défense au fond opposable à M. A... ; -déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société V & S VIN & SPRIT ; -déclarer mal-fondée l'exception d'incompétence opposée par les société GETTY IMAGES et NORTH KINGDOM, -débouter ces trois sociétés de leurs demandes, -se déclarer compétent pour les faits de contrefaçon subis en France par lui ; -dire que la photographie reproduite et modifiée sans accord de Seb A... diffusée sur le site internet " www. absolutkravitz " constitue une reproduction illicite de son oeuvre car faite sans son autorisation et sans mention de son nom d'auteur ; -dire que le principe d'ordre public de l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire de façon préalable et générale l'appréciation exclusive des utilisations, diffusions, adaptations, retraits, adjonction et changement qu'il plairait à ce dernier de procéder ; -dire que V & S VIN & SPRIT ne pouvait acquérir les droits sur la photographie litigieuse de la société GETTY Images, le contrat du 10 juin 1993 ayant pris fin à son échéance en 1998 ; -constater qu'il n'a perçu aucune rémunération au titre des droits d'auteur depuis 1999 de la société GETTY Images, laquelle ne lui a jamais notifié avant l'introduction de la présente instance le moindre relevé de droits ; -dire que les modifications apportées à sa photographie par la société V & S VIN & SPRIT n'étaient pas contractuellement prévues et portent atteinte à l'intégrité de son oeuvre ; -ordonner sous astreinte l'arrêt de la diffusion contrefaisante ; -interdire à la société V & S VIN & SPRIT toute exploitation de la dite image sous astreinte ; -désigner un expert pour permettre l'évaluation du préjudice patrimonial subi ; -condamner la société V & S VIN & SPRIT à lui payer une somme de 100. 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation définitive de ce préjudice et celle de 50. 000 euros en réparation de l'atteinte à son préjudice moral ; -condamner les défenderesses à lui payer la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. La société V & S VIN & SPRIT demande en application des articles 2 et 5-3 du Règlement CE 44 / 2001, des articles L 121-1, L 122-2, L 12264 et L 335-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de l'article 1382 du code civil et des articles 96 et 146 du nouveau code de procédure civile que : -il lui soit donné acte de ce qu'elle acquiesce aux exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés NORTH KINGDOM et GETTY IMAGES tendant à demander au tribunal de se déclarer incompétent au profit des juridictions du TEXAS pour statuer sur l'acquisition des droits de AA... par la société GETTY IMAGES, du tribunal arbitral de Seattle, Washington, New York, Londres, Paris ou Singapour pour statuer sur les droits acquis par North Kingdom de Getty Image, du tribunal de commerce de Stockholm ou de tout autre juridiction suédoise pour connaître de l'appel en garantie formé par V & S VIN & SPRIT à l'encontre de la société North Kingdom, -le tribunal sursoit à statuer en l'attente des décisions de ces différentes juridictions ; -constater l'absence de tout fait dommageable en France et en conséquence se déclarer incompétent pour connaître des demandes de M. A... ; -écarter des débats le PV de constat de la SCP BRISSET BOUVET et BARTET des 18 et 31 octobre 2006 comme n'ayant pas de valeur probante ; -dire que Seb Janiack ne justifie pas d'atteinte à ses droits d'auteur sur la photographie litigieuse, -dire qu'en tout état de cause, elle était autorisée à exploiter ce cliché eu égard à la chaîne de transmission des droits, -condamner M. A... à lui payer la somme de 100. 000 euros pour procédure abusive. -débouter les sociétés NORTH KINGDOM et GETTY de leurs demandes incidentes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamner M. A... à lui payer une somme de 60. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, la société V & S VIN & SPRIT sollicite la garantie contractuelle de la société NORTH KINGDOM et la garantie sur le fondement délictuel de la société GETTY IMAGES, La société NORTH KINGDOM, société de droit suédois, soulève : -in limine litis, l'incompétence des tribunaux français pour défaut de lien suffisant entre les demandes et le territoire français, en tout état de cause l'incompétence au profit du tribunal de commerce de STOCKHOLM pour toutes les demandes formées à son encontre par la société V & S VIN & SPRIT ; -à titre subsidiaire, dire qu'elle était autorisée à reproduire la photographie litigieuse, la société GETTY tenant ses droits du contrat du 10 juin 1993 qui n'a jamais été résilié et qu'il n'y a aucune atteinte au droit moral de M. A... ; -à titre très subsidiaire, dire que l'évaluation du préjudice subi ne repose pas sur des éléments sérieux et débouter M. JANIACK de ses demandes ; -à titre infiniment subsidiaire, constater qu'elle ne peut être tenue à garantir la société V & S VIN & SPRIT. En tout état de cause, la société NORTH KINGDOM sollicite la condamnation de M. A... ou de la société V & S VIN & SPRIT à lui payer une somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société GETTY IMAGES plaide dans ses dernières écritures du 5 juin 2007 : -in limine litis l'incompétence du tribunal pour absence de lien suffisant avec le territoire français ou l'incompétence du tribunal au profit du tribunal arbitral désigné dans le contrat du 10 juin 1993 pour trancher du litige l'opposant à la société V & S VIN & SPRIT et au profit des juridictions compétentes du Texas pour les demandes l'opposant à M. A... et, ce en application du contrat d'agence, -à titre subsidiaire, l'absence de résiliation du contrat de 1993 et l'absence d'atteinte au droit moral qui de toute façon n'a pas été commise par elle. En tout état de cause, la société GETTY IMAGES sollicite l'allocation d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, *sur l'exception d'incompétence : -sur sa recevabilité : La société V & S soulève l'incompétence des tribunaux français en raison de l'absence de tout lien de rattachement avec la France. M. A... réplique que cette exception est irrecevable car l'assignation en intervention forcée délivrée par la société V & S à l'encontre des sociétés GETTY IMAGES et NORTH KINGDOM valant conclusions en application de l'article 56 alinea 3 du Nouveau Code de Procédure Civile ne permet plus de remettre en cause la compétence de la juridiction devant laquelle elle a porté le litige et ce, en application de l'article 74 du même texte. Si en application de cet article 74, les exceptions doivent sous peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et si, en application de l'article 56 du même code, une assignation vaut conclusions, il ne saurait en être déduit qu'une assignation en intervention forcée, exécutée suite à l'injonction d'un juge des référés usant de la faculté prévue à l'article 811 du même code de renvoyer une affaire devant le juge du fond, interdit à la partie exécutant une injonction du même juge de soulever une exception d'incompétence devant le juge du fond, l'ordonnance de référé ayant un caractère exécutoire auquel la partie ne peut se soustraire même par l'exercice des voies de recours. Dès lors l'exception d'incompétence est recevable. -sur la compétence : Il n'est pas contesté par les parties : -que la société V & S, société de droit suédois a acquis de la société NORTH KINGDOM, société de droit suédois, les droits sur des visuels publicitaires qu'elle exploite sur son site internet " www. absolutkravitz. com " pour promouvoir sa marque de Vodka " absolut " ; -que la société NORTH KINGDOM a acquis de la société GETTY Images, société de droit américain, les droits sur le cliché " street " dont M. A... est l'auteur. Selon les dispositions de l'article 5-3 du règlement CE no 44 / 2001, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre (...) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. En l'espèce, il est acquis que la société V & S a son siège social en Suède, que le site est exploité en Suède, qu'il ne présente aucune offre à la vente mais promeut les produits ABSOLUT, qu'il est rédigé en anglais, que cette campagne publicitaire a été conçue par la société NORTH KINGDOM sise en Suède qui a acquis les droits sur le cliché de M. A... d'une société GETTY, sise aux USA. Toutefois, il n'est pas contesté que sur la page d'accueil du site figure une mention " Where are you from " permettant à l'internaute de choisir parmi plusieurs pays dont la France. Le tribunal considère que dès lors que le site prévoit que l'internaute peut être situé sur le territoire français, le public français est destinataire de la campagne publicitaire quand bien même serait-elle rédigée en anglais, langue que pratique un pourcentage important de la population française. L'explication de la société V & S selon laquelle cette mention associée à une demande d'indication d'année de naissance de l'internaute est destinée à " écarter sa responsabilité en cas de non-respect des législations en matière d'alcool " (!) ne permet pas de comprendre pourquoi la France figure parmi les pays pouvant être choisis si les internautes du territoire français ne sont pas visés. De même l'argument suivant lequel si un lien de rattachement avec la France était retenu, M. Janiak subirait également un dommage aux USA, en Suède, au Canada, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Brésil, au Méxique, en Australie, à Taïwan et en Chine et dans tous les pays du monde compte-tenu de l'option " autre " offerte à l'internaute n'est pas fondé, la campagne publicitaire de la société V & S sur un site en point " com " étant destinée en priorité aux internautes des pays précités et M. A... étant effectivement susceptible de subir des dommages sur ces territoires eu égard aux législations qui y sont applicables. Dans ces conditions, le tribunal considère qu'il est compétent pour connaître de l'action introduite par M. A... à l'encontre de la société V & S. *sur les droits de M. A... sur le cliché reproduit : -sur les droits patrimoniaux : En l'espèce, il ressort du contrat no 3393 signé par M. A... avec la société THE IMAGE BANK le 10 juin 1993 que celui-ci a désigné la seconde comme " agent et représentant exclusif pour le monde entier aux fins de vendre, louer, licencier et commercialiser toutes vos (ses) images ". Cet accord est valable cinq ans et automatiquement renouvelé par période identique de cinq années, sauf dénonciation écrite adressée par l'une ou l'autre des parties au minimum soixante jours avant la date d'expiration du contrat Enfin, tout différend relatif à l'accord relève de la compétence exclusive des juridictions de l'Etat du Texas et cet accord doit être interprété selon les lois de l'Etat du Texas. M. A... prétend que cet accord n'est plus en vigueur depuis 1998, la société GETTY ayant acquis la société IMAGE BANK en novembre 1999 postérieurement à l'expiration de l'échéance contractuelle de 1998. D'ailleurs aucun droit d'auteur n'a été payé à partir de 1997, l'achat de la société IMAGE BANK ne lui a pas été notifié et la société GETTY IMAGES lui a restitué les duplicatas. Le tribunal relève que le contrat du 10 juin 1993 était renouvelable par tacite reconduction et que M. A... ne produit aux débats aucune lettre adressée à la société THE IMAGE BANK résiliant l'accord à l'issue de la première période de cinq ans. Le contrat de la société GETTY n'apparaissant pas résilié en application de la clause de résiliation qui y figure, le tribunal considère qu'il n'est pas compétent pour apprécier si le non-paiement de redevances ou le changement de co-contractant constituent des motifs de résiliation ; en effet, l'accord du 10 juin 1993 a prévu une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de l'Etat du Texas, clause qui s'impose au juge français s'agissant présentement d'un litige international puisqu'il implique des personnes physique et morale de nationalités différentes. Pour les mêmes motifs, le tribunal n'est pas compétent pour apprécier l'étendue des droits cédés (utilisation numérique de l'oeuvre, reproduction de celle-ci sur un site internet). Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de M. A... au titre de la défense de ses droits patrimoniaux sur le cliché en cause en l'attente de la décision des juridictions texanes sur la résiliation de l'accord du 10 juin 1993. -sur les droits moraux : Il est constant que la loi française sur les droits moraux des auteurs constitue une loi d'application impérative, ce qui conduit à écarter la loi d'autonomie. Même si, au terme de l'accord du 10 juin 1993 et suivant la loi américaine applicable à ce contrat, M. A... a cédé le droit d'adaptation de son cliché, il n'en demeure pas moins qu'en qualité d'auteur, il garde le droit de critiquer le résultat obtenu et en conséquence le tribunal conserve la faculté de vérifier si l'adaptation dénature l'oeuvre. Dès lors, les demandes de M. A... au titre de la défense de ses droits moraux sont recevables * sur la contrefaçon : -sur la validité du constat d'huissier des 18 et 31 octobre 2006 : La société V & S conteste la validité du constat précité car celui-ci ne répondrait pas au formalisme imposé par la jurisprudence : l'huissier n'a pas mentionné avoir vidé les " cookies " ni ne s'est assuré que l'ordinateur utilisé n'était pas connecté à un serveur proxy. Si effectivement, le constat ne mentionne pas que l'huissier a procédé aux vérifications précitées, il n'en demeure pas moins que la société NORTH KINGDOM ne conteste pas avoir réalisé la campagne publicitaire litigieuse ni la société V & S ne démontre que les écrans capturés n'ont jamais figuré sur son site. Dès lors, il y a lieu de considérer que le constat d'huissier est valable. sur le fond : M. A... fait grief à la société V & S d'avoir altéré son oeuvre par les modifications suivantes : -ajout d'un personnages au centre, -ajout d'enceintes et d'un écran accroché au le mur de droite, -modification de la couleur du ciel, -suppression des personnages dans la passerelle ; -suppression de la plate-forme sur la gauche, -suppression du torrent d'eau figurant dans la calle sèche, des vêtements sur le sol et du maillon de chaîne, et d'avoir omis son nom. -sur l'altération de l'oeuvre : La société V & S soutient que les modifications sont inhérentes à l'utilisation publicitaire de l'oeuvre. Il est constant qu'il appartient à M. A... d'apporter la preuve que les modifications ont modifié l'esprit de son oeuvre ou seraient de nature à la dévaloriser ou à nuire à son honneur ou à sa réputation. En l'espèce, il y a lieu de relever que : -M. A... autorise l'utilisation de ses photographies pour des campagnes publicitaires (Mitsubishi, Yamamoto, Men Flagrance) ; -la cession consentit à la société IMAGE BANK est très large et n'exclut pas les usages publicitaires, -M. A... a lui-même procédé à des modifications de son cliché lors de son utilisation dans le clip du groupe NTM ; -les adjonctions sont mineures (un personnage, des enceintes et un écran) et permettent à l'internaute de poursuivre sa navigation sur le site " absolutkraviz. com " ; -ces " liens hypertextes figuratifs " ne dénaturent en rien l'oeuvre de M. A... puisqu'ils s'inspirent directement de l'univers urbain de celle-ci et sont nettement moins perceptibles que des liens hypertextes classiques qui occultent une partie de l'oeuvre originale ; -la modification de la couleur du ciel est à peine visible et ne peut pas être perçue par le public comme une altération de l'oeuvre initiale, les couleurs numérisées n'étant pas toujours fidèles à l'original ; de plus, ces couleurs originales sont elles-même sujettes à des modifications dans les duplications de l'ekta produites aux débats et acceptées par M. A... lui-même qui déclare dans un de ses interview " avec la paint-box, qui peut modifier à volonté une image, comment identifier l'original ? " ; -les suppressions d'accessoires et de la plate forme sont également à peine perceptibles ; -le recadrage qui a eu notamment pour conséquence la suppression de la plate-forme est lié à l'insertion de l'oeuvre dans une création multimedia interactive. Aussi, le tribunal considère qu'il n'y a pas dénaturation de l'oeuvre dès lors que celle-ci est respectée dans son esprit et parfaitement identifiable. -sur le respect du droit de paternité : Il n'est pas sérieusement contesté que le nom de M. A... comme auteur du cliché litigieux ne figure pas sur le site internet de la société V & S. En conséquence, il y a violation du droit de paternité de M. A... sur son cliché dont le caractère original est acquis aux débats. Toutefois, il y a lieu de relever que tant le générique du clip que M. A... a réalisé pour NTM que la photographie utilisée dans la campagne MITSUBISHI ne comportent pas son nom en qualité d'auteur de la photographie. Dès lors, le tribunal considère que M. A... ne saurait arguer d'un quelconque préjudice du fait de l'omission de son nom dans la campagne publicitaire " absolut ", celle-ci étant conforme à l'usage qu'il fait lui-même de ses photographies. De plus, M. A... ne saurait se prévaloir des stipulations contractuelles imposées par la société GETTY à ses licenciées puisqu'il dénie à celle-ci le droit d'autoriser l'exploitation du cliché en cause. Dans ces conditions, le tribunal déboute M. A... de ses demandes du chef de la réparation de l'atteinte à ses droits moraux (demandes de dommages et intérêts et demande de publication) et ordonne à la société V & S sous astreinte de mentionner sur son site internet le nom de M. A... comme auteur du cliché en cause. L'équité commande d'allouer à M. A... une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -sur les appels en garantie : En application de l'article 6 2o) du Règlement 44 / 2001, le présent tribunal est compétent sur la demande de garantie de la société V & S à l'encontre de la société NORTH KINGDOM. Aucune clause de garantie ne figurant dans le contrat du 5 octobre 2005 entre les deux sociétés, l'appel en garantie de la société V & S s'analyse en une action récursoire entre co-auteurs d'un dommage. La société V & S ayant participé activement à la création de la campagne publicitaire puisque notamment c'est elle qui " créée et livre le contenu du site internet ", le tribunal considère que la société V & S conservera à sa charge 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre. En revanche, le tribunal n'est pas compétent pour trancher de l'appel en garantie de la société NORTH KINGDOM à l'encontre de la société GETTY, l'accord de licence de droit les liant comportant une clause attributive de compétence aux juridictions arbitrales de New York. *sur les autres demandes : Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, le tribunal considère que M. A... n'a pas abusé de son droit d'ester en justice pour la défense de ses droits d'auteur et les demandes de ce chef sont rejetées. Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner son exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société V & S et celles soulevées par la société NORTH KINGDOM ; Se déclare incompétent pour trancher de l'appel en garantie de la société NORTH KINGDOM à l'encontre de la société GETTY IMAGES et renvoie cette société à mieux se pourvoir ; Se déclare incompétent pour trancher de l'étendue des droits cédés et de la résiliation de l'accord du 10 juin 1993 entre M. A... et la société THE IMAGE BANK et renvoie M ; A... à mieux se pourvoir ; Dit que la société V & S en exploitant sur son site internet " absolukraviz. com " le cliché " STREET " dont M. A... est l'auteur sans la mention du nom de celui-ci a porté atteinte à son droit de paternité, Ordonne à la société V & S de mentionner sur son site le nom de M. A... en cette qualité et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision, Déboute M. A... de ses demandes d'indemnisation au titre de la défense de ses droits moraux, Condamne la société V & S à payer à M. A... une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que la société V & S sera garantie par la société NORTH KINGDOM à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, Sursoit à statuer sur les demandes de M. A... au titre de la défense de ses droits patrimoniaux d'auteur du cliché " STREET " en l'attente de la décision définitive des juridiction de l'Etat du Texas sur l'étendue des droits cédés par le contrat du 10 juin 1993 et sur son éventuelle résiliation ; En l'attente, ordonne la radiation de l'affaire, Dit qu'elle pourra être rétablie par simples conclusions par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit d'autres parties que M. A..., Condamne la société V & S aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Sylvie ZAMECZKOWSKI-JARDIN, avocat, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 19 septembre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT -
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions